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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.09.2022 102 2022 142

6 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·687 parole·~3 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 142 Arrêt du 6 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 28 juillet 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 28 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 juillet 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant sa faillite; qu’il a également sollicité l’effet suspensif qui a été accordé par arrêt du 8 août 2022 de la Vice- Présidente; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, le recourant a versé un montant de CHF 17'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder toutes les poursuites en cours contre lui, pour un montant total de CHF 16'488.40; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 17'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l’affecte au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre le débiteur poursuivi; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 16 août 2022 par le recourant; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 17'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l'affecte au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument de justice s'élève à CHF 100.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui sera remboursée par l’Office des poursuites de la Gruyère sur le montant de CHF 17'000.- (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 16 août 2022 par A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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