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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.11.2022 102 2022 124

10 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,872 parole·~24 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 124 Arrêt du 10 novembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Katia Berset, avocate C.________, demanderesse et intimée Objet Travail; résiliation immédiate (art. 337 CO) Appel du 11 juillet 2022 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 7 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. La société A.________ Sàrl – qui exploite le Café Restaurant D.________, à E.________ – en qualité d’employeur, d’une part, et B.________ en qualité d’employée en tant que serveuse, d’autre part, ont été liées par un contrat de travail du 1er février 2018 jusqu’au 24 novembre 2018. A cette dernière date, l’employeur a mis fin avec effet immédiat au contrat de travail de son employée. Pour justifier le licenciement immédiat, celui-là a invoqué plusieurs vols qu’il impute à celle-ci, à savoir le vol de pourboires pour un montant total de CHF 1'800.-, de deux bouteilles de Coca-Cola survenus dans le courant du mois de septembre 2018, d’une bouteille de vin le 21 novembre 2018 et d’un verre de vin le lendemain. B. Suite à cela, un premier litige a opposé les parties. Ainsi, le 20 décembre 2018, F.________, agissant au nom de la société A.________ Sàrl, a déposé une plainte pénale pour vol contre B.________. En date du 22 février 2019, B.________ a, à son tour, déposé une plainte pénale contre F.________ pour diffamation. Toutefois, par ordonnances séparées du 9 octobre 2020, le Ministère public a classé les procédures pénales ouvertes contre B.________ et F.________. C. Par la suite, un second litige, cette fois-ci civil, est survenu entre la société A.________ Sàrl, d’une part, et B.________ et C.________, d’autre part. Dans ce contexte, B.________ a notamment contesté les motifs invoqués par son ex-employeur pour justifier son licenciement immédiat. Ainsi, par requête de conciliation du 24 novembre 2020, puis par demande du 17 mars 2021, B.________ a ouvert action en paiement contre la société A.________ Sàrl, successivement auprès du Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président), puis du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal des prud’hommes). En parallèle, par requête de conciliation du 1er décembre 2020, puis par demande du 17 mars 2021, C.________ a, à son tour, ouvert action en paiement contre la société A.________ Sàrl, successivement auprès du Président, puis du Tribunal des prud’hommes. La défenderesse a conclu au rejet des deux demandes précitées par mémoires de réponse du 30 août 2021. Par décision du 7 juin 2022, statuant en une seule et même décision dans les causes nos ggg et hhh, le Tribunal des prud’hommes a condamné la défenderesse à verser les montants suivants aux demanderesses :  Sous déduction du montant net de CHF 19'984.65 sous chiffre 3 ci-dessous, A.________ Sàrl est condamnée à payer à B.________ un montant de Fr. 28'106.90, montant soumis aux déductions sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2018 (chiffre 1 du dispositif);  A.________ Sàrl est condamnée à payer à B.________ un montant net de CHF 8'233.35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2018 (chiffre 2 du dispositif).  A.________ Sàrl est condamnée à payer à C.________ un montant net de Fr. 19'984.65 (chiffre 3 du dispositif).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Pour le surplus, tout en statuant sans percevoir de frais judiciaires, le Tribunal des prud’hommes a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions et mis les dépens à la charge de la défenderesse. D. Par mémoire du 11 juillet 2022, la société A.________ Sàrl a interjeté un appel contre cette décision. Elle conclut à l’admission de celui-ci et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que les demandes déposées le 17 mars 2021 par B.________ et C.________ soient intégralement rejetées, dépens pour les deux instances à la charge des intimées, solidairement. Dans leurs réponses respectives des 19 août 2022 et 5 septembre 2022, C.________ et B.________ ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 9 juin 2022, si bien que l’appel du 11 juillet 2022 été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Il est au surplus recevable en la forme (ibidem). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2e éd., 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). 1.4. A titre de réquisitions de preuves, l’appelante requiert l’audition de I.________, J.________ et K.________ – qui lui a été refusée par les premiers juges, par appréciation anticipée des preuves (cf. PV du 18 novembre 2021, p. 5) –, respectivement la réaudition de F.________. 1.4.1. L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin, 2019, art. 316 n. 5). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 1.4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite, par appréciation anticipée des preuves, aux réquisitions de preuves formulées par l’appelante. En effet, comme on le verra (cf. infra consid. 2 et 3), les précisions que celle-ci veut faire apporter par les parties (c.-à-d. I.________, J.________ et F.________) et le témoin (soit K.________) dont il requiert l’audition ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige (notamment s’agissant de la question de savoir si un verre de vin a ou non été offert par B.________ à une connaissance sans être tippé). Elles sont de toute manière irrelevantes, vue l’issue donnée à son appel. En tout état de cause, on relèvera qu’en ce qui le concerne, F.________ a déjà été entendu par les premiers juges. Quant à K.________ et bien que son audition ait été refusée en première instance, par appréciation anticipée des preuves (cf. PV du 18 novembre 2021, p. 5), force est de constater que les premiers juges n’ont toutefois pas omis de tenir compte de ses déclarations (cf. infra consid. 2). Or, l’appelante n’expose pas pour quel motif malgré cela l’une ou l’autre de ces personnes devrait être entendue – respectivement réentendue – par la Cour, qui ne le voit pas davantage. Quant à l’audition de I.________ et de J.________, outre le fait que leurs déclarations respectives ne seraient de toute manière pas objectives – si bien que leur audition ne constituerait pas un moyen de preuve pertinent pour ce seul motif déjà –, il faut encore admettre qu’elle n’aurait de toute façon pas plus de valeur probante qu’une simple allégation de partie, que rien au dossier ne permet de surcroît de corroborer en l’état. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante ne peuvent qu’être rejetées. 2. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits sur différents points (cf. appel, ch. I, p. 7 ss). 2.1. En premier lieu, elle conteste la constatation des premiers juges selon laquelle elle n’aurait pas suffisamment vérifié le soupçon d’infraction invoqué pour justifier le licenciement avec effet immédiat de B.________. S’agissant de la bouteille de vin que celle-ci a servi à un groupe d’amis le 21 novembre 2018 tout d’abord, elle soutient pour l’essentiel que ce n’est pas par inadvertance, comme l’intéressée le prétend, qu’elle a omis de la tipper, mais bel et bien délibérément. Ainsi, contrairement à ce qui a faussement été retenu par le Tribunal des prud’hommes et comme elle estime l’avoir démontré à satisfaction de droit, ce n’est que grâce à l’intervention d’une autre collaboratrice, à savoir K.________, que la bouteille en question a finalement pu être encaissée (cf. appel, ch. I, p. 8, let. a). S’agissant ensuite du verre de vin que l’intimée aurait omis de tipper le lendemain, à nouveau, prétendument par inadvertance, l’appelante estime avoir démontré à satisfaction de droit, ici encore, que son ex-employée a adopté un comportement pour le moins suspect le jour en question, en cherchant F.________ du regard au moment de servir son groupe d’amis, puis en bafouillant et en fournissant des explications confuses au moment où son supérieur l’a interpellée au sujet du verre de vin qu’elle n’avait pas tippé, avant de finir par concéder devant celui-ci qu’elle avait menti et qu’elle l’avait délibérément pas encaissé (cf. appel, ch. I, p. 8 s., let. b-e). L’appelante considère le soupçon d’infraction comme établi, à ce stade déjà, « dans la mesure où l’acte répréhensible a été expressément admis par l’intimée ». Le lien de confiance nécessaire à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 poursuite de la relation contractuelle étant ainsi définitivement rompu, selon son appréciation, elle en déduit qu’elle était dès lors parfaitement légitimée à licencier B.________ avec effet immédiat (cf. appel, ch. I, p. 9, let. f). L’appelante souligne encore que cette dernière n’a pas cherché à nier les faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien du 24 novembre 2018 en présence de I.________, J.________ et F.________. Elle relève par ailleurs que l’intéressée a d’ailleurs formulé des excuses lors de cet entretien. Enfin, l’appelante relève encore que l’intimée a reçu des explications concernant les motifs de son licenciement avec effet immédiat à cette occasion, lesquels ont d’ailleurs été intégralement repris dans la lettre de résiliation du contrat de travail qui lui a été remise en mains propres à l’issue de l’entretien, dont elle a « lu et approuvé » le contenu, avant de la signer (cf. appel, ch. I, p. 9 s., let. g & h). Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l’appelante considère en définitive qu’elle a vérifié, à satisfaction de droit, le soupçon d’infraction invoqué pour justifier le licenciement avec effet immédiat de B.________, de sorte qu’elle peine à comprendre quelles démarches supplémentaires on aurait pu – et dû – attendre d’elle dans ces circonstances (cf. appel, ch. I, p. 10 s., let. i). 2.2. S’agissant en premier lieu de l’épisode de la bouteille de vin du 21 novembre 2018, force est de constater que les premiers juges n'ont pas omis de tenir compte du fait que ce n’est que suite à l’intervention de K.________ que la bouteille en question a finalement été tippée et encaissée. Ils ont toutefois considéré que la défenderesse ne pouvait en tirer argument, dans la mesure où le double contrôle qu’elle avait mis en place avait justement pour but de permettre de détecter et, cas échéant, de corriger ce genre d’omission qui, a priori, ne revêtait aucun caractère délictueux. A cet égard, ils ont en effet considéré et retenu qu’outre le fait qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée s’agissant des faits qui se sont déroulés le 21 novembre 2018, K.________ a elle-même reconnu qu’il lui arrivait également aussi d’oublier de tipper des consommations, que les oublis de ce genre n’étaient toutefois pas fréquents – soit un à deux par mois en ce qui concerne B.________ – et qu’elle doutait du caractère délibéré des omissions en question. Enfin, les premiers juges ont relevé que les faits se sont déroulés durant la période la plus chargée de l’année et que B.________ avait allégué sans être contredite sur ce point qu’elle était enceinte à ce moment-là, ce qui pourrait si ce n’est excuser du moins expliquer – dans une certaine mesure – l’omission en question (cf. jugement entrepris, consid. 8 b, p. 17). Quoi qu’en dise l’appelante, ces différentes considérations sont pertinentes. Dans ces circonstances, l'appréciation du Tribunal des prud’hommes, qui s'est notamment basé sur les déclarations concordantes de K.________ et B.________, ne prête pas le flanc à la critique, l'appelante échouant à démontrer – alors qu’il lui incombait de le faire – que l'intimée a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Elle doit par conséquent en supporter les conséquences, en application de l'art. 8 CC. Pour ce qui est des conséquences juridiques à en tirer, elles seront appréciées au consid. 3 ci-après. 2.3. S’agissant ensuite de l’épisode du verre de vin du 22 novembre 2018, après avoir relevé que la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour vol d’importance mineure a donné lieu à une ordonnance de classement, les premiers juges se sont ralliés aux constatations du Ministère public pour retenir que l’instruction pénale menée de manière approfondie par cette autorité n’a pas permis de mettre en évidence la commission d’une infraction imputable à l’intéressée. En effet et bien que le déroulement du service ait été un peu confus au vu des versions divergentes des parties, ils ont constaté et retenu que le verre de vin litigieux a en définitive été tippé et encaissé par B.________. En tout état de cause, même à admettre l’état de fait présenté par la défenderesse comme établi, à savoir que le verre de vin litigieux a été offert par l’intimée à une connaissance sans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 être tippé, les premiers juges ont considéré que le manquement en cause n’était pas particulièrement grave, qu’il n’avait en outre pas été précédé d’un avertissement et qu’en définitive, la défenderesse n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait attendre d’elle pour vérifier le soupçon d’infraction invoqué pour justifier le licenciement avec effet immédiat de B.________. Dans ce contexte, ils ont retenu que, s’il est vrai que l’occasion de s’expliquer a été donnée à cette dernière lors de l’entretien du 24 novembre 2018 qui a précédé son licenciement immédiat du même jour, l’intéressée n’avait toutefois pas été prévenue au préalable du contenu de cet entretien, alors qu’elle était seule face à trois représentants de la défenderesse, si bien qu’il fallait considérer que B.________ n’a pas été mise en mesure de défendre efficacement sa position et son honneur (cf. jugement entrepris, consid. 8 c, p. 17 s.). Ces différentes considérations sont, ici encore, pertinentes. La Cour ajoute que l’appelante ne saurait tirer argument du contenu de la lettre de résiliation du 24 novembre 2018 pour conclure que son ex-employée a admis les reproches qu’elle lui a adressés à cette occasion. Certes, l’intimée a signé la lettre en question. Certes encore, elle y a apposé le libellé « lu et approuvé » à la main, ce qui laisse de prime abord supposer qu’elle en a approuvé le contenu. Il n’en demeure pas moins, comme l’ont retenu les premiers juges et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3), qu’en lui demandant de signer une lettre préparée à l’avance dans laquelle elle reconnaît des manquements qu’on ne lui avait jamais signifiés auparavant, B.________ n’a pas été mise en mesure de défendre efficacement sa position et son honneur, conformément à la jurisprudence topique en la matière (cf. infra consid. 3.2), ce d’autant qu’elle était seule face à trois représentants de la société A.________ Sàrl et que la nature et l’objet de cet entretien ne lui avaient pas été communiqués au préalable. Quant au ressenti de F.________, outre le fait qu’il est éminemment subjectif et que ses observations sont de ce fait sujettes à interprétation, il faut admettre qu’il n’a pas plus de valeur probante qu’une simple allégation de partie, que rien au dossier ne permet de surcroît de corroborer en l’état. Dans ces circonstances, l'appréciation du Tribunal des prud’hommes, qui s'est notamment basé sur les conclusions de la procédure pénale diligentée à l’encontre de B.________, ne prête pas le flanc à la critique, l'appelante échouant, une nouvelle fois, à établir – alors qu’il lui incombait de le faire – que son ex-employée a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Elle doit dès lors en supporter les conséquences, conformément au prescrit de l'art. 8 CC. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. Dans un second moyen, l’appelante invoque une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 337 CO. Cela étant, dès lors qu’on peut écarter les critiques de l’appelante sur les faits (cf. supra consid. 2), le grief de violation du droit est mal fondé. 3.1. A titre liminaire, en tant que l’appelante fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal des prud’hommes – et repris à son compte par la Cour –, dont elle n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2), mais sur la base de faits qu’elle invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’elle prétend que le verre de vin litigieux a été offert par l’intimée à une connaissance sans être tippé), elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelante s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelante se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.2. Les premiers juges ont correctement et exhaustivement exposé l’énoncé de faits légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’art. 337 CO (cf. jugement entrepris, consid. 6, p. 13 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer pour rappeler qu’aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_379/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.1; arrêt TF 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 II 128 consid. 4.1; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (ATF 129 III 380 consid. 2.2). La résiliation immédiate prononcée sur la base de soupçons qui se révèlent mal fondés est injustifiée (CR CO I-DONATIELLO, 3e éd., 2021, art. 337 n. 11). Si malgré l’absence de preuves d’un juste motif, l’employeur résilie avec effet immédiat, il le fait à ses risques et périls ; lorsque les faits dont le travailleur était soupçonné ne sont établis ni par la procédure civile, ni par une éventuelle procédure pénale, le licenciement immédiat est injustifié (BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, art. 337 n. 10 et les réf. citées). D’autres auteurs sont favorables à la recevabilité de principe d’une résiliation pour soupçon (cf. les auteurs cités in arrêt TF 4C.112/2002 du 8 octobre 2002 consid. 6). Confronté à ces divergences doctrinales le Tribunal fédéral n'exclut pas que le soupçon d'infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l'accusation portée contre l'employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d'autres éléments excluent généralement le bien-fondé d'un congé-soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s'il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement, soit parce que l'employeur n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons (arrêt TF 4A_419/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que l’employeur devait donner l'occasion à l'employé de se prononcer sur les allégations de son collègue avant qu’il prenne la décision de le licencier avec effet immédiat, et non pas après : le simple fait de l’avoir mis devant le fait accompli sans l’entendre suffit à priver de toute légitimité un congé immédiat fondé sur un simple soupçon. Le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n’est guère discutable au regard du devoir de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) que ce dernier doit pouvoir équitablement défendre sa position lorsque son honneur est compromis (arrêt TF 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.4; arrêt TF 4C.112/2002 précité).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.3. En l’espèce, les motifs invoqués à l’appui de la résiliation immédiate étaient des soupçons de vols. Ces soupçons n’étaient pas établis au moment du licenciement et, surtout, ils se sont avérés infondés par la suite. En effet et quoi qu’en dise l’appelante, les soupçons de vols invoqués pour justifier le licenciement avec effet immédiat de B.________ ne sont établis ni par la procédure pénale ni par la procédure civile (cf. supra consid. 2). Or, indépendamment du fait de savoir si le soupçon – d’un comportement ou d’un acte justifiant un licenciement immédiat – s’est révélé fondé ou non par la suite, on doit relever encore une fois que l’appelante n’a pas donné la possibilité à l’intimée d’être entendue, de donner sa version des faits et de défendre sa position. 3.4. L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le fait d’offrir un verre à une connaissance sans le tipper est un manquement qui doit être considéré comme particulièrement grave, susceptible de rompre définitivement le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports contractuels, et ce, indépendamment du montant du préjudice en cause, ce d’autant que l’intimée n’en était pas à son coup d’essai et qu’elle a nié les faits qui lui sont reprochés dans un premier temps (cf. appel, ch. II, p. 11 ss). Cette argumentation ne saurait être suivie. Même à admettre que le manquement en cause était suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement – question qui, quoi qu’en pense l’appelante, n'est pas déterminante pour l'issue du litige –, force est de constater qu’elle n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre d’elle pour vérifier les soupçons invoqués. Il faut ainsi admettre qu’en demandant à B.________ de signer une lettre préparée à l’avance dans laquelle celle-ci reconnaissait des manquements qu’on ne lui avait jamais signifiés avant l’entretien du 24 novembre 2018, l’appelante a mis l’intimée devant l’impossibilité, de facto, de se défendre, ce d’autant qu’elle devait alors faire face à trois représentants de la société A.________ Sàrl. En procédant de la sorte, cette dernière a non seulement démontré que les explications que son exemployée était susceptible de lui fournir à cette occasion lui importaient peu, mais encore et surtout, que la décision de la licencier avec effet immédiat avait été prise avant même que l’intéressée ne soit convoquée à cet entretien dont elle ignorait de surcroît la nature et l’objet, dans la mesure où ces informations ne lui avaient pas été communiquées au préalable. Le déroulement du licenciement litigieux laisse à tout le moins à penser que l’entretien du 24 novembre 2018 n’avait pas pour vocation de donner l'occasion à B.________ de se prononcer sur les soupçons de vols qui pesaient sur elle, mais visait essentiellement à prouver, a posteriori, les faits ayant justifié le congé qui venait de lui être signifié et, cas échéant, à se prémunir contre les conséquences d’un éventuel congé injustifié. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 3.2.), le simple fait de l’avoir mise devant le fait accompli, sans lui offrir la possibilité concrète et effective de donner sa version des faits et de défendre sa position, suffit à priver de toute légitimité un congé immédiat fondé sur un simple soupçon, fût-il de vol. L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, ce qui suffit à écarter définitivement son grief et à admettre qu’elle a procédé au licenciement immédiat litigieux à ses risques et périls. 3.5. Il s’ensuit qu’avec les premiers juges, on doit constater que les faits ayant justifié le licenciement immédiat ne sont pas établis et que l’appelante a procédé à cette résiliation sans avoir donné à l’intimée la possibilité de s’exprimer. Le licenciement immédiat a ainsi été effectué sans juste motif et ouvre le droit aux indemnités prévues par l’art. 337c al. 1 et 3 CO. Pour le surplus, les montants alloués ne sont pas contestés. 4. Compte tenu du rejet de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.1. En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dès lors que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements rendus en procédure simplifiée est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. b et f et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu des critères qui précèdent, il se justifie de fixer les dépens d’appel de B.________ à la somme de CHF 2’000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 154.- en sus. 4.3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à C.________ qui n’a pas eu recours à un mandataire professionnel externe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine est confirmé. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à CHF 2’154.-, TVA par CHF 154.comprise. Il n’est pas alloué de dépens à C.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2022/lda EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

102 2022 124 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.11.2022 102 2022 124 — Swissrulings