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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2022 102 2022 120

7 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,489 parole·~22 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 120 Arrêt du 7 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Manon Genetti, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Mainlevée provisoire Recours du 4 juillet 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En date du 10 février 2022, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur les montants de CHF 26'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2020 (manque loyers 2020), de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2020 (matériel de boulangerie manquant et cassé), de CHF 5'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2021 (loyer janvier 2021), et de CHF 12'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2021 (loyers août 2021 - janvier 2022), plus frais de poursuite. Le même jour, A.________ y a formé opposition totale. En date du 14 mars 2022, le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. Le 11 avril 2022, A.________ s’est déterminé sur la requête, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Par courrier du 19 mai 2022, B.________ s’est déterminé sur l’écriture de l’opposante, concluant principalement à l’admission de sa requête de mainlevée et, subsidiairement, à son admission à concurrence d’un montant de CHF 10'000.-. B. Par décision du 7 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 10’000.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2022, plus frais de poursuite. Les frais de justice, par CHF 400.-, ont été mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 100.et à la charge de A.________ à concurrence de CHF 300.-. Les dépens du requérant, par CHF 904.70, ont été mis à la charge de l’opposant. C. Par acte du 4 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la requête de mainlevée soit déclarée principalement irrecevable, subsidiairement qu’elle soit rejetée, qu’un montant de CHF 1'500.- lui soit alloué à titre de dépens à la charge de B.________, et que les frais de justice soient intégralement mis à la charge de B.________. De plus, il a requis l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours de CHF 3'500.- à la charge de l’intimé et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’octroi de dépens à concurrence de CHF 3'500.-, frais judiciaires à la charge de l’intimé. Le recourant a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. D. Par arrêts séparés du 11 juillet 2022, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a muni le recours de l’effet suspensif. E. Par mémoire du 25 juillet 2022, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Présidente d’avoir admis la réplique déposée par le requérant. 2.1.1. Le fait que selon la volonté du législateur, il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures en procédure sommaire, n’exclut pas qu’avec la retenue nécessaire, un second échange d’écritures soit ordonné, lorsque les circonstances l’exigent. La limitation à un seul échange d’écritures ne change rien non plus au droit des parties, résultant des art. 6 §1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., de se déterminer sur chaque mémoire du tribunal ou de la partie adverse, peu importe que celui-ci contienne ou non des arguments nouveaux et pertinents. En effet, en vertu du droit inconditionnel à la réplique, chaque partie a le droit de se déterminer sur l’ensemble des actes de l’adverse partie ou du tribunal. En procédure sommaire, aucune des parties ne peut toutefois s’attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d’écritures ou une audience de débats principaux. Dans cette mesure, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux fois sur la cause. Elles sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d’écritures. En principe, la phase d’allégations est close après que les parties se sont exprimées une fois. Les parties ne sauraient user du droit inconditionnel à la réplique pour compléter ou améliorer leurs allégués (ATF 146 III 237 consid. 3.1; ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les références citées; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées; TF 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; TF 4A_487/2014, 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Lorsqu’un second échange d’écritures est ordonné ou qu’une audience a lieu dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée (art. 229 al. 2 CPC). La possibilité de s’exprimer sans limites est ainsi donnée deux fois. La clôture de la phase d'allégation n'intervient qu'après le second échange d'écritures. Il en va de même si une audience est tenue en lieu et place d'un second échange d’écritures. Après le second échange d’écritures (ou après la possibilité illimitée de s’exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait normalement [en procédure sommaire] après un seul échange d’écritures déjà, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu’aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). Les parties peuvent s’exprimer de manière illimitée dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures si – et seulement si – celui-ci a été formellement ordonné par le tribunal (ATF 146 III 237 consid. 3.2). 2.1.2. En l’espèce, suite à la requête du requérant, la Présidente lui a fixé un délai, lequel a été prolongé, pour déposer une réplique, ce qu’il a fait par mémoire du 19 mai 2022. Dans la mesure où c’est la Présidente qui a ordonné ce nouvel échange d’écriture et qui a accordé la prolongation de délai, le requérant pouvait, conformément à la jurisprudence, s’exprimer de manière illimitée. Partant, sa réplique était recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.1.3. Au demeurant, même si aucun nouvel échange d’écritures n’avait été ordonné par la Présidente, la réplique aurait été recevable. En effet, dans cet acte, le recourant n’a fait que donner des précisions sur sa requête de mainlevée, en particulier sur la créance relative aux loyers d’août 2021 à janvier 2022. Ses nouveaux allégués étaient en lien avec la créance qu’il avait déjà fait valoir dans sa requête de mainlevée et ils ont été provoqués par les arguments de l’opposant. Sa réplique respecte les conditions plus larges posées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence récente laquelle prévoit qu’en ce qui concerne la mesure de la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il faut en principe tenir compte, pour la procédure sommaire, du fait que le droit de se déterminer, dans le cadre du droit de réplique, ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que dans la procédure sommaire, les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre, au début de la procédure, à un second échange d'écritures. D'un autre côté, des nova peuvent aussi n’être provoqués que par les arguments de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible du requérant qu’il réfute à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables par lesquelles, dans la réponse à la requête, la matière du procès peut encore être élargie. Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse . L'examen de ce lien de causalité s’effectue sur la base des circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 5A_84/2021 du 17.2.2022 consid. 3.2.1 et consid. 3.2.2 in CPC online, art. 229 CPC, et les références citées). 2.2. Le recourant soutient qu’il n’existe aucune identité entre la prétention chiffrée dans la requête de mainlevée et le commandement de payer de sorte que la Présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur cette requête de mainlevée. En l’espèce, le requérant a produit, en annexe à sa requête de mainlevée, le commandement de payer ainsi qu’une « convention laboratoire » passée le 25 janvier 2021 entre les parties et selon laquelle A.________ s’engage à verser à B.________ un montant de CHF 2'000.- du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 pour le loyer et les machines du laboratoire de D.________, zone industrielle E.________. On peut donc rapprocher ce document avec le commandement de payer dans lequel le requérant réclame notamment le paiement de loyers durant la période d’août 2021 à janvier 2022, période faisant l’objet de la convention produite. Il est vrai que le montant en capital requis par le requérant dans sa requête de mainlevée s’élève à CHF 48'000.- alors que les prétentions relatives aux loyers échus se montent à CHF 12'000.- dans le commandement de payer. Or, au total, le commandement de payer porte sur une somme de CHF 83'800.-. Ainsi, comme le montant requis dans la requête de mainlevée est inférieur au montant total du commandement de payer, on peut considérer que le requérant a réduit ses prétentions, ce qu’il était en droit de faire, même si le montant de CHF 48'000.- indiqué dans la requête de mainlevée ne correspond pas à la créance des loyers d’août 2021 à janvier 2022 qui est de CHF 12'000.-. Il existe donc bien une identité partielle des prétentions et c’est à juste titre que la Présidente a considéré que la requête de mainlevée était recevable. 3. 3.1. Le recourant fait également valoir une violation de son droit d’être entendu en ce sens que la Présidente n’aurait pas motivé suffisamment sa décision, en particulier qu’elle n’aurait pas discuté tous les arguments qu’il a soulevés. Partant, il considère qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle doit être annulée et renvoyée à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 3.3. En l’espèce, la Présidente a mentionné dans sa décision les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour rendre sa décision. En effet, elle a relevé que le requérant avait produit une reconnaissance de dette. Elle a également précisé qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée, mais au juge du fond, d’interpréter sur le fond le titre de mainlevée produit ou les circonstances de la cause en droit, mais qu’il lui suffisait de constater l’existence et la production d’un titre exécutoire et valable. Elle a ainsi considéré que la reconnaissance de dette produite valait titre de mainlevée pour le loyer et les machines du laboratoire de D.________, que la périodicité à laquelle le montant de CHF 2'000.- indiqué dans la reconnaissance de dette était dû est déterminable, à savoir qu’il est mensuellement dû, et qu’à la date du commandement de payer, soit le 26 janvier 2022, un montant de CHF 10'000.- (mensualités de septembre 2021 à janvier 2022) était exigible, montant pour lequel la mainlevée a été prononcée par la Présidente. De manière générale, la Cour rappelle que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mainlevée de sorte que des décisions plus succinctes dans ce domaine sont parfaitement admissibles et courantes. Il est certes vrai que la Présidente n’a pas développé dans sa décision les arguments relatifs à la recevabilité de la requête de mainlevée soulevés par l’opposant. Elle les a toutefois écartés implicitement, ne les discutant pas dans la décision, ce que l’on ne peut lui reprocher, ceux-ci étant non pertinents et mal fondés (cf. supra consid. 2). Quant à l’allégué de l’opposant selon lequel la créance était inexistante puisque l’intimé n’avait pas mis les locaux litigieux à sa disposition ou à celle du sous-locataire, la Présidente ne l’a certes pas examiné en tant que tel dans ses motifs. Elle a toutefois mentionné qu’il ne lui appartenait pas, en tant que juge de la mainlevée, d’interpréter sur le fond le titre de mainlevée produit ou les circonstances de la cause en droit, mais qu’il lui suffisait de constater l’existence et la production d’un titre exécutoire et valable. Par cette phrase, la Présidente a écarté les allégués du débiteur relatifs à ses moyens libératoires formulés dans sa détermination, jugeant que ceux-ci devaient faire l’objet d’une procédure au fond et qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Le recourant a d’ailleurs bien compris la motivation de la Présidente puisqu'il expose de manière circonstanciée pour quelle raison, à son avis, il aurait fallu retenir ses moyens libératoires. Il s’ensuit qu’une violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire ne peut être retenue. 4. 4.1. Le recourant soutient que la « convention laboratoire » est à lire et à interpréter en relation avec le contrat de bail conclu le 24 juillet 2018 entre les parties et que l’on peut considérer qu’il s’agit d’un avenant à ce contrat. De plus, il allègue que le laboratoire objet du contrat de bail et de la convention n’a plus été mis à sa disposition ni à celle du sous-locataire depuis le mois d’août 2021, date à laquelle les cylindres ont été changés par l’intimé, de sorte que ce dernier a manqué à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l’exécution de ses obligations découlant du contrat de bail et de son avenant, à savoir la mise à disposition des locaux, et que la mainlevée aurait dû être rejetée. De son côté, l’intimé allègue que la « convention laboratoire » qu’il a produite constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Il ajoute que le recourant n’a pas prouvé sa libération par titre en produisant l’extrait du registre du commerce de la société F.________, titulaire G.________, ce qui prouve selon lui uniquement que la société existe. L’intimé souligne que le recourant s’est fondé sur sa seule parole pour baser sa prétendue libération, laquelle est formellement contestée par l’intimé. Dès lors, il considère que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa libération et que c’est à juste titre que la Présidente a accordé la mainlevée. 4.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 / JdT 2008 II 77).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4.3. En l’espèce, c’est à juste titre que la Présidente a constaté que la « convention laboratoire » signée le 25 janvier 2021 par les parties et qui a la teneur suivante : « B.________, Suite à notre entretien téléphonique du 15 janvier 2021, je m’engage à vous verser un montant de CHF 2'000.- du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. Pour le loyer et les machines du laboratoire de D.________, zone industrielle E.________. » constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire pour les loyers que l’opposant n’a pas prouvé avoir payés, soit ceux de septembre 2021 à janvier 2022, la périodicité mensuelle du versement des CHF 2'000.- n’étant pas contestée. En soi, le recourant ne conteste pas ce point. Il a toutefois produit un contrat de bail passé entre les parties le 24 juillet 2018 qui porte sur la location d’un laboratoire sis à la zone industrielle E.________, à D.________, pour un loyer de CHF 2'000.- par mois dès le 1er janvier 2019 et soutient qu’il convient de rapprocher ce contrat de la convention et constater que le requérant n’a pas exécuté son obligation contractuelle, soit la mise à disposition des locaux objet du contrat de bail. La convention ne se rapporte certes pas explicitement au contrat de bail à loyer produit par l’opposant. Cela étant, il ressort du texte de la convention qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette relative aux loyers prévus dans le contrat de bail pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. En effet, les locaux mentionnés dans la convention sont ceux qui font l’objet du contrat de bail du 24 juillet 2018 (un laboratoire sis à la zone industrielle E.________ à D.________), et le montant mensuel dû dans la convention est le même que le montant du loyer prévu par le contrat de bail pour les installations, en sus du loyer dû pour les locaux (CHF 2'000.-). On peut donc rapprocher ses deux titres et ainsi considérer, comme le soutient le recourant, que la reconnaissance de dette du 25 janvier 2021 constitue un avenant au contrat de bail à loyer du 24 juillet 2018. Or, le recourant soutient que l’intimé n’a pas exécuté son obligation découlant du contrat de bail en ne mettant pas à disposition les locaux à partir du mois d’août 2021, ce dernier ayant changé le cylindre des portes donnant accès au laboratoire. Contrairement à ce que soutient l’intimé et conformément à la jurisprudence précitée, il n’appartient pas au poursuivi de prouver que le requérant n’a pas exécuté sa prestation contractuelle mais bien à ce dernier de démontrer avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation lorsque le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution. En l’espèce, l’opposant s’est prévalu d’une inexécution du contrat de bail en ce sens que le requérant n’aurait pas mis à disposition les locaux à partir du mois d’août 2021, ce dernier ayant changé les cylindres des portes (cf. réponse, ad. 14, 15). Dans sa réponse au recours, l’intimé conteste cet allégué. Il n’a toutefois pas prouvé avoir mis à disposition les locaux objet du bail, comme l’exige la jurisprudence ; il ne l’allègue même pas du reste. Au demeurant, dans sa réplique du 19 mai 2022, le requérant avait implicitement admis n’avoir pas mis à disposition les locaux en indiquant « le requérant a procédé à cela suite à des échanges qu’il a eus avec l’intimé au sujet de machines et d’équipement manquants dans le laboratoire. Cela n’est toutefois pas pertinent car cela ne donnait pas le droit au locataire d’arrêter de payer ainsi les loyers » (cf. réplique, ad. 14, également ad. 15). Pour le surplus, la question de savoir si le recourant était ou non libéré du paiement des loyers en vertu des dispositions relatives au droit du bail n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure de mainlevée et doit être tranché par le juge du fond.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que le recourant a rendu vraisemblable sa libération de sorte que la mainlevée provisoire de l’opposition doit être rejetée et la décision attaquée réformée en ce sens. Il s’ensuit l’admission du recours. 5. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). 5.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 400.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais qu’il a versée (art. 111 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 250.- et mis à la charge de B.________. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________, pour la procédure de recours, seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, TVA comprise. Pour la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 900.-, TVA comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère 7 juin 2022 est réformée et prend la teneur suivante: 1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 10 février 2022 à l’instance de B.________ est rejetée. 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 400.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par B.________. Les dépens de A.________ dus par B.________ sont fixés à CHF 900.-, TVA par CHF 64.35 comprise. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 250.-. Les dépens de A.________ dus par B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2022/say La Présidente :XPED-SIGN-01 La Greffière-rapporteure :IGN-02

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