Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 101 Arrêt du 23 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Guillaume Berset, avocat contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée Recours du 20 juin 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 14 février 2022, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur des créances de pensions alimentaires, d’indexations de la pension alimentaire et de frais de scolarité de leur fille. Le débiteur y a fait opposition totale le même jour. En date du 25 mars 2022, la créancière poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Le 11 avril 2022, le débiteur s’est déterminé sur la requête. La requérante a déposé une réplique spontanée en date du 26 avril 2022. B. Par décision du 17 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : CHF 124.55 pour l'indexation de la contribution 2019, CHF 282.75 pour I'indexation de la contribution 2020, CHF 240.10 pour l'indexation de la contribution 2021, CHF 471.75 pour la part non-versée de la contribution du mois de septembre 2021, et CHF 253.45 pour la part non-versée de la contribution du mois de janvier 2022, plus accessoires (intérêts et frais de poursuite). En outre, un montant de CHF 150.- a été alloué à la requérante, à la charge de l’opposant, à titre d’équitable indemnité de partie. Les frais de justice ont également été mis à la charge de l’opposant. C. Par acte du 20 juin 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition soit également prononcée à concurrence de CHF 2'565.35 pour les frais scolaires de septembre 2021 à décembre 2021 nonversés et CHF 2'565.35 pour les frais scolaires de janvier 2022 à août 2022 non-versés, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2022, frais de la procédure de recours à la charge de l’intimé. D. Par acte du 15 juillet 2022, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. De plus, il a formé un « appel » contre la décision attaquée. E. En date du 28 juillet 2022, la recourante a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté (art. 142 al. 3 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il en résulte que les nouveaux allégués et pièces produits par les parties au stade du recours sont irrecevables, faute d'avoir été formulés en première instance, et la Cour n’en tiendra pas compte. 1.4. L’intimé a déposé un recours joint en même temps que sa détermination sur le recours. A teneur de l’art. 323 CPC, le recours joint est irrecevable. L’intimé aurait dû déposer un recours dans le délai légal de 10 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) s’il voulait contester la décision de la Présidente. En l’état, les points de la décision non contestés par la recourante dans le cadre de son recours sont entrés en force. 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. La Présidente a retenu que la convention de divorce signée par les parties le 8 janvier 2018 selon laquelle : « B.________ s'engage à verser une pension alimentaire au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à hauteur de 1000 euros par mois [...] B.________ indexera automatiquement cette pension alimentaire au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) publié par I'INSEE [...] Cette indexation doit être réalisée par B.________ [...] les parties donnent leur accord sur la prise en charge par B.________ exclusivement de la totalité des frais de scolarité de I'enfant D.________, dans I'hypothèse d’une scolarité hors du territoire français », valait titre de mainlevée définitive. Cependant, la Présidente a considéré que l’accord sur les frais scolaires contenu dans la convention de divorce ne constituait qu'un accord de principe, les frais scolaires n'étant pas déterminés ni déterminables au moment de la signature de dite convention. Elle a également relevé que les factures datées du 19 septembre 2021 et du 25 janvier 2022 émises par le Lycée français du Caire pour les frais de scolarité du 1er semestre et du 2ème semestre de D.________ n’étaient pas signées ni reconnues par l’intimé, si bien qu'elles ne constituent pas un titre de mainlevée et que l'échange de courriels entre les parties au sujet des frais scolaires de leur fille D.________ durant lequel I'intimé admet d'abord devoir les payer puis les rejette, ne constituait pas non plus un titre de mainlevée. 2.3. La recourante soutient qu’il ressort clairement de la convention de divorce que l’intimé doit prendre en charge la totalité des frais scolaires de leur fille de sorte que la somme due est quantifiable. Elle relève qu’elle avait entamé les démarches en 2017 pour inscrire leur fille au Lycée français du Caire, soit avant la convention de divorce, et que les coûts d’une telle inscription avaient été annoncés à l’intimé. Partant, l’intimé les connaissait et il avait la volonté d’inscrire sa fille dans cette école, ce qui ressort des sms et courriels produits. Elle relève également que l’intimé s’est montré favorable à l’inscription de sa fille dans cette école en décembre 2020 et en janvier 2021, qu’il s’est acquitté des frais d’inscription et des frais scolaires pour le deuxième semestre 2020/2021. Ce n’est qu’en août 2021 qu’il a refusé qu’elle fréquente cette école. La recourante allègue que la convention ne prévoit toutefois pas que l’intimé doive donner son accord aux frais scolaires. Il est simplement prévu qu’il s’en acquitte. Partant, elle estime que la Présidente ne pouvait pas retenir que les frais scolaires n’avaient pas été acceptés par l’intimé. De plus, la recourante relève que la Présidente ne pouvait pas rejeter intégralement ses prétentions dès lors que l’intimé a déclaré que les frais scolaires ne devaient pas dépasser CHF 1'500.- par année. Elle aurait dû au moins admettre la mainlevée pour ce montant. La recourante allègue encore qu’il ressort des échanges d’emails que l’intimé connaissait le montant des frais scolaires dus depuis 2017 et qu’il s’en est acquitté depuis 2020. La recourante soutient que le rapprochement des pièces produites étaient ainsi propres à déterminer le montant de la créance due à titre de paiement des frais scolaires. Partant, la Présidente ne pouvait pas rejeter les prétentions de la recourante en retenant que les frais scolaires n’étaient pas déterminables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4. De son côté, l’intimé relève qu’il a certes donné son accord pour que sa fille soit scolarisée au Lycée français du Caire pour le reste de l’année 2020/2021 mais qu’il a refusé pour les années suivantes, ce qui ressort de son email d’août 2021. Il soutient qu’il ressort de la convention de divorce que les parents doivent se consulter pour le choix de l’orientation scolaire, de sorte que la mère ne peut choisir unilatéralement l’établissement scolaire de leur fille et lui en faire supporter son coût. Il souligne également que les frais scolaires n’ont jamais été quantifiés dans la convention de divorce. Il n’est du reste pas indiqué où elle va être scolarisée. Partant, il soutient que les frais scolaires ne sont ni quantifiables ni déterminables. De plus, l’intimé considère que c’est à juste titre que la première juge a rejeté intégralement les prétentions relatives aux frais scolaires puisqu’il soutient qu’il s’était engagé à payer un montant annuel de CHF 1'500.- pour les frais scolaires pour autant que la pension alimentaire soit réduite à CHF 600.- par mois, ce qu’a refusé la recourante. 2.5. 2.5.1. En l’espèce, comme l’a relevé la Présidente, les parties ont signé une convention de divorce en date du 8 janvier 2018 réglant la situation de leur fille D.________ et prévoyant, en particulier, que l’intimé verserait une pension mensuelle de 1'000 euros par mois en faveur de cette dernière (cf. convention, p. 12) et que « Les parties donnent leur accord sur la prise en charge par B.________ exclusivement de la totalité des frais de scolarité de l’enfant D.________, dans l’hypothèse d’une scolarité hors du territoire français » (cf. convention, p. 14). Or, ni le nom de l’établissement scolaire dans lequel serait scolarisé l’enfant, ni le montant des frais de scolarité qui seraient à la charge de l’intimé sont indiqués dans la convention de sorte que l’on ne saurait retenir que ce montant est déterminé dans celle-ci. La recourante prétend qu’il est déterminable par le rapprochement avec d’autres pièces. Or, la Cour constate, comme l’a souligné la Présidente, qu’au moment de la signature de la convention de divorce, les parties avaient certes entamé des démarches afin d’inscrire leur fille dans le Lycée français du Caire, tel que cela ressort des échanges de courriels de 2017 entre l’intimé et le lycée précité. L’inscription ne s’est toutefois pas concrétisée à ce moment-là mais bien plus tard, en 2020. En outre, le montant des frais de scolarité ne ressort pas de cet échange d’emails, seul celui des frais d’inscription y étant mentionné. On ne saurait ainsi déduire que le montant des frais de scolarité dus par l’intimé serait déterminé par le rapprochement de ces pièces, d’autant qu’il s’agit d’emails, sans signature, de sorte qu’au moment de la conclusion de la convention de divorce, le montant des frais de scolarité n’était pas déterminé et ces documents ne constitue pas une reconnaissance de dette pour ces frais. Il est vrai et l’intimé l’admet, qu’il avait accepté d’inscrire sa fille au Lycée français du Caire et qu’il a payé les frais de scolarité du deuxième semestre de l’année scolaire 2020/2021. Il a en revanche refusé de payer ces frais à partir du 1er semestre 2021/2022, ce qui ressort de son courriel à la recourante du 22 août 2021, considérant cette école comme trop onéreuse compte tenu de sa situation financière. Or, comme on l’a vu, le montant des frais de scolarité n’était ni déterminé, ni déterminable au moment de la signature de la convention. De plus, les parties ont convenu dans la convention de divorce l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et, en particulier « de se consulter et de se tenir régulièrement informés sur les orientations scolaires, les activités extrascolaires et toute orientation relative à l’éducation de leur enfant » (cf. convention, p. 11). Ainsi, la recourante ne peut imposer à l’intimé le choix d’un établissement scolaire pour leur fille sans le consentement de ce dernier. Le fait qu’il ait accepté de payer les frais de scolarité du Lycée français du Caire, pendant la courte période d’un semestre, plus de deux ans après la signature de la convention, ne peut être constitutif d’une reconnaissance de dette en rapprochant ce fait de la convention, ni n’empêche l’intimé de changer d’avis sur le choix de l’établissement scolaire. Les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 termes précités de la convention n’imposent pas un établissement scolaire déterminé, ni un montant relatif à ces frais et la recourante ne saurait le déterminer seule vu l’autorité parentale conjointe. Pour le surplus, il ne figure aucune pièce au dossier duquel il ressort une volonté ou un accord de l’intimé de payer les frais de scolarité du Lycée français du Caire pour la période de l’année scolaire 2021/2022. Au contraire, il refuse expressément de payer ces frais dans son courriel à la recourante du 22 août 2021. Il en découle que la convention de divorce ne constitue pas une reconnaissance de dette s’agissant des frais de scolarité de l’enfant, ce montant n’étant ni déterminé, ni déterminable. 2.5.2. La recourante allègue encore que la mainlevée devrait être admise à tout le moins à concurrence de CHF 1'500.- dès lors que l’intimé a déclaré que les frais scolaires ne devaient pas dépasser CHF 1'500.- par année. Comme le souligne l’intimé dans sa détermination, son courriel du 22 août 2021 à la recourante constituait une proposition de révision de leur accord (« Je me permets de t’envoyer cette lettre pour réviser notre accord de l’année dernière »). Dans cette email, il propose à la recourante de lui verser un montant de CHF 1'500.- pour les frais de scolarité de leur fille, CHF 400.- pour son entretien et CHF 200.- pour ses activités extra-scolaires. Il indique en outre expressément, à la fin de son courriel : « Maintenant, tu as deux solutions, soit tu acceptes, soit tu refuses et on ira voir le juge des affaires familiales ». La recourante a toutefois refusé cette proposition. Ainsi, on ne saurait retenir, comme le soutient la recourante, que l’intimé admet les frais de scolarité à concurrence de CHF 1'500.- par année. Il découle de l’email précité que tel aurait été le cas si la pension alimentaire avait été réduite à CHF 600.- par mois au lieu des 1'000 euros prévus par la convention de divorce, ce que la recourante a toutefois refusé. Ainsi, cet email, rapproché à la convention de divorce, ne constitue pas une reconnaissance de dette pour un montant de CHF 1'500.-. Partant, force est de constater que la recourante n’a pas produit de titre de mainlevée relatif aux frais de scolarité de l’enfant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2 Il n’est pas alloué d'indemnité à l'intimé qui n’a pas d’avocat et qui n’en a pas requise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement la Gruyère du 17 mai 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :