Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 91 Arrêt du 1er juillet 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 21 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 avril 2021, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Sarine), le montant de la créance s’élevant à CHF 3'100.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2010 correspondant à des cotisations arriérées dues pour la prévoyance vieillesse d’entreprises/LPP, plus CHF 60.- de créance sans intérêt, CHF 40.90 d’intérêts moratoires du 12 septembre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 50.- de frais de gestion de poursuite, plus CHF 146.60 de frais de commandement de payer et de commination de faillite. B. Par décision du 17 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de A.________ Sàrl, frais judiciaires, par CHF 160.-, à la charge de cette dernière. C. Par courrier du 21 mai 2021, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision. De plus, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Elle a complété son recours par courrier du 27 mai 2021. D. Par arrêt du 28 mai 2021, la Présidente de la Cour a muni le recours de l’effet suspensif. E. B.________ ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 mai 2021. Interjeté le 21 mai 2021, le recours l’a été en temps utile. Il en va de même de son complément déposé le 27 mai 2021. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le 25 mai 2021, soit dans le délai de recours, la recourante s’est acquittée du montant de CHF 45'000.- sur le compte du Tribunal cantonal, lequel couvre la totalité du montant à rembourser à la créancière, y compris les frais, qui se monte à CHF 3'671.95 (cf. décompte réquisition de faillite du 12 avril 2021). La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S’agissant de sa solvabilité, il ressort de l’extrait du Registre des poursuites de la recourante au 28 mai 2021 que le montant total des poursuites dont elle fait l’objet s’élève à CHF 43'527.95, y compris le montant de la poursuite objet de la présente procédure, qui se chiffre à CHF 3'250.90. Ainsi, le montant versé sur le compte du Tribunal cantonal permet de couvrir toutes les autres poursuites ouvertes à l’encontre de la recourante. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre. Compte tenu de ce qui précède, l’impossibilité de paiement apparaît comme temporaire et liée à la fermeture des restaurants durant la pandémie du Covid-19 et il y a lieu d’admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. Le montant de CHF 3'671.95 versé sur le compte Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n°ccc.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le solde de la somme payée par la recourante, soit CHF 41'328.05, sera versé sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter, en accord avec la débitrice, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. 4. 4.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 4 juin 2021. Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à la société B.________, qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 mai 2021 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. Le montant de CHF 3'671.95, englobant les frais judiciaires de première instance (CHF 160.-), payé par A.________ Sàrl sur le compte du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine pour versement à B.________, créancière de la poursuite n° ccc. Le solde de la somme payée par A.________ Sàrl sur le compte du Tribunal cantonal, soit CHF 41'328.05, est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu’il l’affecte, en accord avec le débiteur, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. L'émolument global s'élève à CHF 160.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par A.________ Sàrl (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2021 /say La Présidente : La Greffière-rapporteure :