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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.03.2021 102 2021 58

30 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,357 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 58 102 2021 59 Arrêt du 30 mars 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Piller, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Helveticum Inkasso SA Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 22 mars 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 mars 2021 Requête d’effet suspensif du 22 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 8 mars 2021, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de la société A.________ SA, constatant que celle-ci n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par mémoire de son conseil du 22 mars 2021, la société A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part, le tout avec suite de frais. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 10 mars 2021, si bien que le recours du 22 mars 2021 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. 2.2.1. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la faillie à l’appui de son recours que la créancière poursuivante a retiré sa réquisition de faillite en date du 22 mars 2021. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est dès lors réalisée. 2.2.2. Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, à cette fin, l’intéressée se borne pour l’essentiel à alléguer, d’une part, qu’elle devrait recevoir « à très brève échéance » un montant de quelque CHF 56'581.30 suite à la demande d’aide financière pour les cas de rigueur en lien avec la crise COVID-19 qu’elle a déposée en ligne le 28 janvier 2021 et, d’autre part, qu’elle devrait « prochainement » déposer une demande similaire pour un montant de CHF 18’860.- pour le 1er trimestre 2021, ce qui lui permettra de s’acquitter de l’ensemble des poursuites dirigées contre elle. Or, il ressort de l’extrait actualisé des poursuites établi le 24 mars 2021 par l’Office des poursuites de la Sarine que la débitrice poursuivie fait actuellement l’objet de 17 autres poursuites – en sus de celle qui a conduit au prononcé de la faillite –, dont l’une se trouve d’ores et déjà stade de la commination de faillite, pour un montant total de plus de CHF 79’000.-. Ainsi, à supposer qu’elle recoive l’aide financière sollicitée à très brève échéance, comme elle le prétend - ce qui est d’emblée douteux, dans la mesure où la première demande d’aide a été déposée il y a plus de deux mois et dès lors que la deuxième demande n’a même pas encore été déposée, sans compter que la recourante table sur le fait que l’aide maximale va lui être octroyée-, force est de constater que les montants allégués ne suffiront pas à régler les poursuites en cours. D’autre part, la recourante ne prétend pas disposer d’autres sources de liquidités. A cet égard, elle n’a produit aucun bilan d’exploitation notamment, faisant état du fait qu’elle pourrait disposer, à très brève échéance, d’autres liquidités par le biais de la vente de l’un ou l’autre de ses actifs, par exemple. Au surplus, la Cour constate que la première facture impayée réclamée par la créancière date du 18 février 2019 et que 22 autres factures s’étalant de septembre 2019 au 15 mars 2020 n’ont pas été honorées. En outre, D.________ a introduit trois poursuites à l’encontre de la recourante en 2019 déjà et ces créances ne sont toujours pas honorées. Par conséquent, le manque de liquidités de la recourante existait déjà avant la pandémie et ses difficultés financières ne sont pas liées à la crise COVID-19. Ainsi, la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues; ses difficultés financières sont au contraire durables et datent d’avant la crise COVID-19. L’octroi d’un soutien aux cas de rigueur ne ferait que reporter le problème. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention de recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 8 mars 2021 (cause no 10 2021 201) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l’encontre de A.________ SA est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la société A.________ SA en liquidation. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2021/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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