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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.05.2021 102 2021 56

20 maggio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,810 parole·~9 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 56 Arrêt du 20 mai 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________ et C.________, opposants et intimés, représentés par Me Xavier Ruffieux, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 22 mars 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 15 octobre 2020, la société A.________ Sàrl a fait notifier séparément à C.________ et B.________ les commandements de payer n° ddd et n° eee de l’Office des poursuites de la Sarine, portant respectivement sur la somme de CHF 4'032.- en capital chacun, plus accessoires et intérêts. Les débiteurs poursuivis y ont formé opposition totale le même jour. Par actes datés du 8 janvier 2021, remis à la Poste le 10 février 2021, la créancière poursuivante a déposé séparément deux requêtes de mainlevée provisoire visant à lever les oppositions formées par les débiteurs poursuivis. B. Par décision du 1er mars 2021, statuant en une seule et même décision, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté les requêtes de mainlevée provisoire précitées, frais judiciaires et dépens à la charge de la requérante. C. Par acte du 22 mars 2021, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, au stade du recours seulement, diverses pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, à supposer recevables, ils n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour la recourante dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. En bref, fondant pour l’essentiel son argumentation sur la base d’allégations de faits et de preuves nouvelles – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 1.3.) –, la recourante soutient implicitement être au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire des oppositions formées par les débiteurs poursuivis – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette n’a été produite par la requérante – et ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Par surabondance de motifs, force est de constater que la recourante s’est limitée à prendre une conclusion cassatoire – à savoir conclure, implicitement qui plus est, à l’annulation de la décision attaquée –, alors qu’elle aurait dû prendre des conclusions réformatoires (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et réf. citées). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-235%3Ade&number_of_ranks=0#page235

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (cf. ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et réf. citées). 3.2. En l’espèce, le Président a considéré et retenu que la facture produite par la requérante à l’appui de ses requêtes de mainlevée ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’elle n’est pas signée par les opposants (cf. décision attaquée, § 6, p. 2). La recourante ne le conteste pas véritablement, mais se borne à produire, pour la première fois, un certain nombre de nouveaux documents sans pertinence, dont la Cour n’aurait de toute façon pas pu tenir compte à ce stade de la procédure, dès lors qu’ils n’ont pas été produits en première instance (cf. supra consid. 1.3.). Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, il y a lieu d’admettre, avec le Président, que la facture produite par la requérante en première instance ne constitue pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il ne saurait en être autrement, même en rapprochant la facture en question avec les documents produits à l’appui du recours, dès lors qu’aucun d’entre eux n’est signé par les opposants. 3.3. Cela étant, contrairement à ce que la recourante semble croire, le Président n’a pas considéré que les intimés ne lui devaient pas les montants déduits en poursuite. La décision attaquée n’a en effet pas cette portée. Pour faire reconnaître son droit, la société A.________ Sàrl aurait dû introduire à l’encontre des intéressés une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP et non pas, comme elle l’a fait, une procédure de mainlevée qui, comme on vient de l’examiner, est une procédure sur pièces. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 avril 2021. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 avril 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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