Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 219 Arrêt du 4 mars 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________ SA, requérante et recourante, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 10 décembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 1er décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 9 décembre 2020, A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye portant sur les sommes en capital de CHF 2'580.- et CHF 150.-, intérêts et frais de poursuites en sus, correspondant à une facture de livraison de mazout et aux frais d’administration y relatifs. B.________ y a formé opposition totale le 15 février 2021. En date du 8 novembre 2021, A.________ SA a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. B. Statuant sans débats par décision du 1er décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition et mis à la charge de A.________ SA les frais de procédure. Elle a en substance retenu que la requérante n’avait pas produit de titre de mainlevée. C. Par acte du 10 décembre 2021, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, les explications selon lesquelles la forme juridique de la société D.________ Sàrl n’aurait pas été précisée au moment de la commande, au même titre que les considérations selon lesquelles les recherches effectuées au sein de A.________ SA n’auraient pas permis d’établir que la commande était passée pour le compte d’une Sàrl, alléguées par A.________ SA pour la première fois à l’appui de son recours, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette. Le document signé doit néanmoins clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bienfondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.2. En l’espèce, la Présidente a considéré que la recourante ne disposait pas d’un titre de mainlevée dans la mesure où aucune des pièces produites à l’appui de la requête ne constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Quand bien même la commande du 6 avril 2020, l’ordre de transport de mazout du même jour, le bulletin de livraison signé le 8 mai 2020 et la facture du 20 mai 2020, transmis par la recourante, démontrent qu’une commande et une livraison de mazout ont eu lieu, la Cour retient que la décision de la Présidente ne prête pas le flanc à la critique. En effet, A.________ SA ne dispose d’aucun document signé de B.________ dans lequel celle-ci se serait engagée à payer sans conditions les sommes de CHF 2'580.- pour le mazout et de CHF 150.- pour les frais administratifs. Seul le bon de livraison est signé et aucun prix n’y figure. En effet, le document signé ne mentionne pas les frais administratifs ni le prix du mazout et celui-ci ne renvoie au demeurant pas de manière claire et directe à la commande effectuée sur internet, de sorte qu’on ne saurait retenir que la reconnaissance de dette résulte de l’ensemble des pièces produites. Quant à l’argumentation de B.________ selon laquelle la commande aurait été effectuée pour le compte de D.________ Sàrl, force est de constater que la commande ne mentionne pas la raison de commerce en bonne et due forme, ce qui est pourtant une obligation au sens de l’art. 954a al. 1 CO, et que le bon de livraison a été signé par B.________ en son nom personnel et non en sa qualité de représentante de l’entreprise (art. 814 al. 5 CO). La recourante ne disposant néanmoins d’aucune reconnaissance de dette à l’encontre de B.________, il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 1er décembre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2022/sag Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :