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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.02.2022 102 2021 173

22 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,019 parole·~10 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 173 102 2021 174 Arrêt du 22 février 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________ SÀRL, opposante et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 7 octobre 2021 contre les décisions du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 9 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 10 novembre 2020, le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à A.________ Sàrl à l’instance de B.________ SA pour les montants de CHF 16'155.- et CHF 18'847.50 au titre de sommes dues en vertu d’une convention signée le 27 juillet 2020 entre les parties pour une vente immobilière. La poursuivie a formé opposition totale le même jour. Le 26 janvier 2021, le commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à A.________ Sàrl à l’instance de B.________ SA pour le montant de CHF 18'847.50 au titre de somme due en vertu de la convention du 27 juillet 2020 précitée. La poursuivie a formé opposition totale le même jour. B. Le 11 août 2021, la créancière a demandé la mainlevée des oppositions. La poursuivie s’est déterminée en date du 18 août 2021. Par décision du 9 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère à concurrence des montants de CHF 16'155.- et CHF 18'847.50 en capital, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 103.30. Les frais de justice, fixés à CHF 170.-, ainsi qu’une indemnité de partie de CHF 50.en faveur de la créancière, ont été mis à la charge de l’opposante. Par décision du 9 septembre 2021, le Président du Tribunal a également prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère à concurrence du montant de CHF 18'847.50 en capital, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 103.30. Les frais de justice, fixés à CHF 160.-, ainsi qu’une indemnité de partie de CHF 50.- en faveur de la créancière, ont été mis à la charge de l’opposante. C. Par écriture du 7 octobre 2021, A.________ Sàrl a interjeté recours à l’encontre des décisions du 9 septembre 2021 en concluant implicitement au rejet de la mainlevée provisoire et en se prévalant en substance de l’absence de titre de mainlevée. Selon la recourante, la personne qui a signé pour son compte la convention produite à l’appui des requêtes de mainlevée, à savoir E.________, n’était pas habilitée à l’engager. À l’appui de son recours, elle a produit une attestation signée le 6 octobre 2021 par le précité. Par détermination du 27 octobre 2021, B.________ SA a conclu implicitement au rejet du recours, exposant en substance que la convention du 27 juillet 2020 valait bien reconnaissance de dette. en droit 1. 1.1. À titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes 102 2021 173 et 102 2021 174 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les procédures de mainlevée opposent les mêmes parties sur la base d’un même complexe de faits. 1.2. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées à la recourante le 28 septembre 2021. Déposé le 7 octobre 2021, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions implicites, tout du moins -, il est recevable en la forme. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, l’attestation datée du 6 octobre 2021 produite par la recourante au stade du recours est irrecevable car il s’agit d’une preuve nouvelle. 1.5. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.6. La valeur litigieuse est de CHF 54'056.60 (CHF 16'155.- + CHF 18'847.50 + CHF 103.30 + CHF 18'847.50 + CHF 103.30). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bienfondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnaît devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.2. En l’espèce, le Président du Tribunal a considéré que la convention du 27 juillet 2020 entre les parties valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, constatant que, quand bien même elle avait été signée par ordre par un auxiliaire de F.________, associé gérant de A.________ Sàrl, le précité endossait la responsabilité des actes passés en son nom en pareilles circonstances (art. 55 et 101 CO). La Cour ne partage pas cette appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). En espèce, la Cour constate, avec la recourante, que la personne qui a signé pour le compte de cette dernière la convention produite à l’appui des requêtes de mainlevée, à savoir E.________, n’était pas habilitée à engager la société, ne disposant pas de pouvoir de signature individuelle ni de procuration. Partant, ladite convention ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Si la responsabilité de l’associé gérant de A.________ Sàrl est susceptible d’être engagée pour sa représentation par un auxiliaire dans le cadre de la conclusion de l’accord litigieux, cela ne suffit toutefois pas à suppléer la signature d’une personne autorisée à représenter la société pour faire de ce contrat un titre de mainlevée valable. Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et les décisions attaquées réformées en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions, formées par A.________ Sàrl aux commandements de payer nos ccc et ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère, est refusée. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l’admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ SA (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 170.-, respectivement CHF 160.-, montants que les parties n’ont pas remis en cause. Ils seront prélevés sur les avances de frais versées par B.________ SA (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CH 400.- (art. 48 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl, qui aura droit à leur remboursement par B.________ SA. 3.3. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.________ Sàrl, que ce soit pour la première ou la deuxième instance, dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’en a du reste pas demandés. la Cour arrête : I. Les causes nos 102 2021 173 et 102 2021 174 sont jointes. II. Le recours est admis. Partant, les décisions rendues le 9 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère dans les causes nos 10 2021 972 et 10 2021 973 sont réformées et prennent désormais la teneur suivante: [cause no 10 2021 972] https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-87%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page87 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-87%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page87

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 « 1. La requête de mainlevée provisoire déposée le 11 août 2021 par B.________ SA suite à l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais de justice dus à l’État, par CHF 170.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens. » [cause no 10 2021 973] « 1. La requête de mainlevée provisoire déposée le 11 août 2021 par B.________ SA suite à l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère est rejetée. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais de justice dus à l’État, par CHF 160.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens. » III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l’avance versée par A.________ Sàrl, qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2022/pvo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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