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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.08.2021 102 2021 139

2 agosto 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,081 parole·~5 min·11

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 139 102 2021 140 Arrêt du 2 août 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 147 LP) Recours du 23 juillet 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 juillet 2021, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl, constatant que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 23 juillet 2021, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (cf. arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). 2.2. En l’espèce, la recourante a versé CHF 3'880.80 à l’Office des poursuites de la Sarine le 14 juillet 2021, soit plus de la totalité du montant réclamé. Partant, la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Quant à la deuxième condition, qui a trait à la solvabilité de la recourante, bien que cette dernière se prévale du fait que ses avoirs bancaires avoisinant les CHF 20'000.- et son récent paiement à l’Office des poursuites de la Sarine d’un montant de CHF 5'850.- couvrent la totalité des poursuites restantes, la Cour ne saurait retenir que A.________ Sàrl dispose des liquidités suffisantes pour poursuivre son activité et payer régulièrement ses charges. A la lecture de l’extrait des poursuites du 14 juillet 2021, il apparaît que A.________ Sàrl fait l’objet de plus de dix poursuites, dont deux sont déjà au stade de la commination de faillite et sept au stade de l’avis de saisie, de sorte qu’il convient d’admettre que les problèmes de trésorerie que connaît la recourante ne sont pas passagers. En outre, même si les avoirs bancaires de A.________ Sàrl suffisent à désintéresser les actuels créanciers poursuivants, la recourante ne produit aucun document qui atteste de la bonne marche de ses affaires ou des bonnes perspectives d’avenir de l’entreprise. Au vu de ce qui précède, et quand bien même A.________ Sàrl s’est efforcée de payer le montant réclamé par l’intimée, force est de constater qu’au stade de la vraisemblance, la recourante ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer ses créances et honorer ses dettes déjà exigibles, et que cette situation n’est pas passagère. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision de faillite attaquée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet. 5. 5.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 12 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée (cause n° 10 2021 1191). II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2021/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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