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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.06.2020 102 2020 78

3 giugno 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,672 parole·~8 min·10

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 78 Arrêt du 3 juin 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Christophe Savoy, agent d’affaires breveté Objet Faillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 4 mai 2020 contre la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 mars 2020, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président). Par décision du 22 avril 2020, le Président a rejeté sa requête, retenant que la déclaration d’insolvabilité est non seulement vouée à l’échec mais également abusive. B. Le 4 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réformation en ce sens que sa faillite sans poursuite préalable soit prononcée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 23 avril 2020. En déposant son recours en date du 4 mai 2020, la recourante a par conséquent respecté le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – BRUNNER/BOLLER, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 7).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. Le Président a retenu que A.________ réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 3'654.45 et qu’elle cumule des dettes à hauteur de CHF 185'420.50, soit CHF 158'669.20 de poursuites et CHF 26'751.30 d’actes de défaut de biens. Il en a donc déduit qu’il apparaît irréaliste qu’elle puisse s’acquitter, sur une période de trois ans, de 50% de l’ensemble de ses dettes puisque cela impliquerait de procéder à des remboursements mensuels de CHF 2'575.30, de sorte qu’un règlement à l’amiable des dettes s’avère exclu. Il a en outre retenu que la requérante n’indique posséder aucun bien qui pourrait servir à désintéresser ses créanciers, lesquels bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse de CHF 1'400.- par mois, voire de CHF 2'100.- selon les dires de la requérante. En cas d’admission de la requête, ces derniers seraient donc lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Au vu de ces éléments, le Président a considéré que la déclaration d’insolvabilité était non seulement vouée à l’échec, mais également abusive. 2.3. La recourante allègue qu’elle est insolvable et que, comme l’a retenu le premier juge, un règlement à l’amiable de ses dettes s’avère exclu. Elle soutient en revanche que le Président se méprend en affirmant qu’en cas d’admission de sa requête les créanciers seraient lésés et que son but est uniquement de se soustraire à la saisie en cours. Elle allègue qu’une saisie de salaire mensuelle de CHF 2'100.- est effectuée de sorte que le produit non distribué de cette saisie est à répartir entre les différents créanciers. De plus, elle a déposé à l’attention de ses créanciers et de l’Office des faillites un montant de CHF 2'000.- auprès du Tribunal, avant le prononcé de la faillite, ainsi qu’une somme de CHF 3'000.- sur le compte de son mandataire, soit un montant total de CHF 5'000.- en faveur de ses créanciers. Elle soutient que c’est donc à tort que le Président a considéré qu’aucun actif n’existaient à répartir entre les créanciers. Partant, elle conclut à ce que sa faillite sans poursuite préalable soit prononcée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. Comme l’a retenu à juste titre le Président, ce qu’admet également la recourante, elle n’est manifestement pas en mesure de s’acquitter de 50% de l’ensemble de ses dettes en trois ans, de sorte qu’un règlement à l’amiable de celles-ci est exclu. La recourante soutient disposer de biens réalisables. S’agissant du montant de CHF 2'000.déposé au Tribunal, il est destiné à payer les frais de la procédure de faillite et non à désintéresser les créanciers. A supposer que ce montant soit suffisant, il resterait un montant de CHF 3'000.que la recourante a déposé sur le compte de son mandataire ainsi que le produit non encore distribué de quelques saisies. Compte tenu du montant de la saisie mensuelle de salaire de CHF 1'400.- (cf. bordereau de la demande, p. 5), voire de CHF 2'100.- selon la recourante (cf. demande, ch. II, p. 2), ses créanciers, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés en cas de prononcé de la faillite puisque le total des biens réalisables de la recourante correspond tout au plus à un très petit nombre de saisies de salaire mensuel. Les créanciers se trouveraient ainsi privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement pour le surplus. Force est d’admettre que, par sa requête, la recourante tente uniquement d’échapper à la saisie de son salaire, manœuvre jugée abusive selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d’un abus de droit et c’est à juste titre que le Président l’a rejetée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés globalement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 avril 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés globalement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2020/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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