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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.03.2020 102 2020 46

16 marzo 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,460 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 46 102 2020 47 Arrêt du 16 mars 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Zoubair Toumia, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 9 mars 2020 contre la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 26 février 2020 Requête d’effet suspensif du 9 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 14 février 2020, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuites no ccc OP Broye). Par décision du 26 février 2020, le Président ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci n’ayant prouvé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par mémoire du 9 mars 2020, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C. En application de l’art. 322 CPC, B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 février 2020; interjeté le 9 mars 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le recourant allègue qu’il avait l’intention de payer le montant en poursuite mais que son compte bancaire a été bloqué par l’Office des poursuites, de sorte qu’il payera le montant dès que son compte bancaire sera débloqué. La Cour constate que le montant de CHF 3'142.70, couvrant la totalité de la somme à rembourser à la créancière, y compris les frais, n’a pas été payé par le recourant. Le blocage du compte bancaire du recourant ne justifie pas l’absence de paiement dans le délai. Il appartenait au recourant de prendre ses dispositions avec l’Office des faillites afin qu’il puisse disposer du montant nécessaire pour rembourser sa dette. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est pas remplie. 2.3. Son recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que le recourant n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de l’extrait du registre des poursuites du recourant, daté du 26 février 2020, qu’il comptabilise des poursuites exécutoires à hauteur de CHF 29'240.90, montant qu'il n'a pas réglé ni déposé à l'intention des créanciers et qu’elles se trouvent toutes déjà au stade de la commination de faillite, de la saisie et de la continuation de la poursuite. Le recourant est en outre débiteur d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 5'927.70. L’ampleur des montants dus est confirmée par le décompte de l’Office des poursuites du 9 mars 2020 produit par le recourant. Ces éléments empêchent déjà de retenir la vraisemblance de solvabilité. Le recourant soutient que son entreprise génère des bénéfices et que les factures envoyées à ses clients permettront de payer ses dettes. Il ne s’agit toutefois que de pures hypothèses du recourant qui ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable sa solvabilité. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 26 février 2020 par le Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée. II. La requête d’effet suspensif du 9 mars 2020 est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2020/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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