Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.02.2020 102 2020 31

28 febbraio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·729 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 31 Arrêt du 28 février 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________ SÀRL, opposante et intimée Objet Mainlevée Recours du 11 février 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’en date du 28 juin 2019, A.________ a fait notifier à B.________ Sàrl le commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur la somme de CHF 11’760.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juin 2019, correspondant à sept factures relatives à des cours interentreprises restées impayées; le même jour, B.________ Sàrl y a formé opposition totale; en date du 2 décembre 2019, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition; que par ordonnance du 4 décembre 2019, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a imparti un délai de 10 jours à la requérante pour produire le commandement de payer (art. 56 et 132 al. 1 CPC) ; que malgré l’interpellation de la Présidente, la requérante n’a pas produit le commandement de payer ; que par décision du 7 février 2020, la Présidente a déclaré irrecevable la requête de mainlevée déposée par A.________ au motif que la mainlevée de l’opposition ne peut être prononcée sans le commandement de payer s’y rapportant ; les frais judiciaire, par CHF 200.-, ont été mis à la charge de la requérante ; que par courrier adressé par erreur au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine le 11 février 2020, transmis à la Cour par ce dernier, A.________ a interjeté recours contre cette décision ; que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC); la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté; que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF); que conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5) ; il s’ensuit que le commandement de payer, produit en procédure de recours par la recourante, et non en première instance, est tardif et donc irrecevable ; par conséquent, il n’en sera pas tenu compte ; qu’à l’appui de son recours, la recourante allègue que le courrier de la Présidente lui demandant de produire le commandement de payer ne lui est jamais parvenu ; que, force est toutefois de constater que l’ordonnance du 4 décembre 2019 de la Présidente a bien été notifiée à la requérante, en date du 5 décembre 2019 (cf. suivi des envois de la poste) ; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté ; que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 février 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

102 2020 31 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.02.2020 102 2020 31 — Swissrulings