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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.02.2021 102 2020 237

19 febbraio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,434 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 237 Arrêt du 19 février 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Mireille Piffaretti, avocate contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 23 décembre 2020 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Suite à la notification d’un commandement de payer, puis d’une commination de faillite pour un montant total de CHF 510.90, frais de poursuites inclus, B.________ SA a requis, faute de paiement dans le délai imparti, la faillite de A.________. Convoqué par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine pour une audience le 14 décembre 2020, le débiteur a payé le montant de CHF 510.90 en main de l’Office des poursuites de la Sarine, le 9 décembre 2020. B. A.________ ne s’étant pas acquitté de la somme couvrant la dette, les intérêts et les frais en main de la créancière ou du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, soit du montant de CHF 675.30, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ à la requête de B.________ SA dans la poursuite n°ccc, le 14 décembre 2020. C. Le 18 décembre 2020, A.________ s’est acquitté auprès du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du solde de la poursuite ayant engendré la faillite, soit du montant de CHF 164.40. D. Par courrier du 23 décembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Le 29 décembre 2020, le Vice-Président de la Cour de céans a muni ce recours de l'effet suspensif. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 décembre 2020 et celui-ci a recouru le 23 décembre 2020, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b ; BSK SchKG II – GIROUD, 2ème éd. 2010, art. 174 n. 26) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l'espèce, le recourant a produit un extrait bancaire attestant d’un versement de CHF 510.90 à l’Office des poursuites de la Sarine en faveur de la créancière et une quittance du Tribunal de la Sarine certifiant qu’il a déposé la somme de CHF 164.40 couvrant les frais de greffe. Partant, A.________ a démontré qu’il s’était acquitté de la dette afférant à la poursuite n°ccc, de même que des intérêts et des frais, soit de la somme totale de CHF 675.30 (cf. bordereau du recours, pièces 7 et 16). La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP est dès lors réalisée. 2.3. Concernant la solvabilité de A.________, s’il est vrai qu’il ressort des deux extraits de poursuites produits qu'il a des dettes pendantes pour un peu plus de CHF 30'000.- (cf. bordereau du recours, pièces 9 et 10), le recourant s’est acquitté de l’unique acte de défaut de biens enregistré à son encontre (cf. bordereau du recours, pièce 18), de même qu’il a réglé les montants des poursuites étant au stade de la commination de faillite, intérêts et frais compris (cf. bordereau du recours, pièces 13, 14, 17 et 18). De plus, à la lecture des pièces produites à l’appui du recours, il apparaît que A.________ dispose de liquidités pour un montant de plus de CHF 50'000.- (cf. bordereau du recours, pièce11) et qu’il est dans l’attente du paiement de nombreuses créances pour un total de CHF 27'938.50 (cf. bordereau du recours, pièce 19). Ces indices donnent à penser que A.________ s'est trouvé de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais en grande partie réglées et ce dernier disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par le failli, plus particulièrement son paiement du 18 décembre 2020 au Tribunal de la Sarine. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge du recourant qui, par son comportement négligent, a occasionné la procédure (art. 108 CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, ils sont fixés à CHF 140.- comme mentionné dans la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 14 décembre 2020 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument de justice s'élève à CHF 140.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui a été remboursée par A.________. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2021/sag Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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