Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 230+231 Arrêt du 22 décembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défenderesse et appelante contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Fabien Morand, avocat Objet Bail à loyer – irrecevabilité du recours Recours du 14 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 28 octobre 2020, le Président du Tribunal des baux de la Gruyère a admis la requête d’expulsion déposée le 3 septembre 2020 par B.________ à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé l’expulsion de cette dernière de la surface commerciale sise C.________, avec effet au 14 décembre 2020, à 14h heures ; que par acte du 14 décembre 2020, A.________ a interjeté un appel contre cette décision; que le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]); que la procédure sommaire est applicable (cas clair; art. 257 CPC) de sorte que le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC); qu'en l'espèce, la décision contestée a été notifiée à l’appelante le 30 octobre 2020; le délai courait donc jusqu'au 9 novembre 2020; que l'appel est par conséquent tardif et, partant, irrecevable; qu'au demeurant, même si le délai avait été respecté, l’appel eût été déclaré irrecevable, les exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC n'ayant pas été respectées en l'espèce; qu'en effet, selon cet article, le recourant doit expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit discuter au mois de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque; que l’appelante ne conteste nullement par quelque grief concret les arguments pertinents du premier juge; elle n'expose pas, même sommairement, en quoi le premier juge se serait mépris en retenant que les exigences légales de l’art. 257d CO ont été respectées et n'énonce aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son recours serait manifestement irrecevable; que vu l’issue de l’appel, les mesures provisionnelles requises par l’appelante sont sans objet ; que les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 100.-, doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel, conformément au prescrit de l’art. 312 al. 1 CPC ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le Vice-Président arrête : I. L’appel est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le /say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :