Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 23 Arrêt du 4 mars 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 3 février 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 3 février 2020, A.________ a recouru contre la décision du 20 janvier 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) prononçant sa faillite; qu’à l’appui de son recours, il établit avoir payé, en date des 31 janvier et 3 février 2020, auprès du greffe du Tribunal cantonal, la somme totale de CHF 28'000.- (CHF 27'000.- et CHF 1'000.-), couvrant tant la totalité du montant à rembourser à la créancière, soit B.________ SA, y compris les frais (pour un total de CHF 1'824.70), que l’ensemble des autres poursuites pendantes à son encontre; il a également allégué et produit différents documents tendant à rendre vraisemblable sa solvabilité; il a en outre sollicité l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé le 7 février 2020; qu’invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA ne s’est pas manifestée; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l'espèce, le recourant a établi avoir payé, le 31 janvier 2020, l’entier de la dette et des intérêts de la dette faisant l'objet de la réquisition de faillite ainsi que les frais du tribunal (pour un total de CHF 1'824.70), de sorte que la première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée; qu’il ressort en outre de l’extrait du registre des poursuites du 4 février 2020 que toutes les autres poursuites ouvertes à l’encontre du recourant sont couvertes par la somme qu’il a versée au greffe du Tribunal cantonal et qu'aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre; qu'il y a lieu d'admettre que le recourant a ainsi rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée; que le montant payé au greffe du Tribunal cantonal, par CHF 1'824.70, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n°ccc; que le solde de la somme payée par le recourant, soit CHF 26'175.30, sera versé sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter, en accord avec le débiteur, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant; qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2020 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 1'824.70, englobant les frais judiciaires de première instance, payé par A.________ au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n° ccc. Le solde de la somme payée par A.________ au greffe du Tribunal cantonal, soit CHF 26'175.30, est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu’il l’affecte, en accord avec le débiteur, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument global s'élève à CHF 160.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ SA, qui a été remboursée par A.________ (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________ SA. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2020/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :