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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.01.2021 102 2020 224

13 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,411 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 224 Arrêt du 13 janvier 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, contre B.________, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 8 décembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 22 octobre 2020, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite no ccc OP Broye). Par décision du 4 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la faillite de la défenderesse, celle-ci n’ayant opposé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par courrier du 8 décembre 2020, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Par courriers des 10 et 14 décembre 2020, elle a complété son recours et requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt du 16 décembre 2020. C. En date du 5 janvier 2020, B.________ a confirmé le paiement de la créance mise en poursuite par la recourante et s’en est remise à justice quant au sort du recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 décembre 2020. Interjeté le 8 décembre 2020, le recours l’a été en temps utile. Il en va de même de ses compléments, déposés les 10 et 14 décembre 2020. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le 7 décembre 2020, soit dans le délai de recours, la recourante s’est acquittée du montant de CHF 2'872.10 auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye, lequel couvre la totalité du montant à rembourser à la créancière, y compris les frais. Par ailleurs, l’intimée a confirmé avoir reçu, en date du 15 décembre 2020, le montant correspond à la poursuite litigieuse. La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S’agissant de la solvabilité de la société recourante, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l’Office des poursuites de la Broye le 4 décembre 2020, que la recourante n’a aucune autre poursuite pendante à son encontre et qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré à son encontre. De plus, elle a produit trois contrats de vente avec des paiements prévus en partie pour 2021, l’échéancier des montants à recevoir en 2021 et sa comptabilité pour l’année 2018, documents desquels il ressort que la société est saine et qu’elle aura prochainement des rentrées d’argent. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur les avances de frais effectuées par la recourante en date des 21 et 23 décembre 2020 (CHF 1'000.- au total). Pour la première instance, le montant de CHF 300.-, non contesté, est confirmé et sera prélevé sur l’avance de frais effectuée auprès du Tribunal cantonal. 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui s’est déterminée dans un bref courrier et n’a pas requis l’octroi de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 décembre 2020 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Pour la première instance, les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et sont prélevés sur l’avance de frais faite auprès du Tribunal cantonal. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. Le solde du montant versé par A.________ Sàrl à titre d’avance de frais, soit CHF 200.-, lui est restitué sans délai. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2021/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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