Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 177 Arrêt du 16 décembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, demandeur dans la procédure au fond, intimé dans la procédure en fourniture de sûretés et recourant, représenté par Me Denis Mathey, avocat contre MASSE EN FAILLITE DE B.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse dans la procédure au fond, requérante dans la procédure en fourniture de sûretés et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC) Recours du 9 octobre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 29 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par mémoire du 10 décembre 2019, A.________ a déposé une demande en contestation de l’état de collocation à l’encontre de la masse en faillite B.________ SA en liquidation auprès du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président), en concluant principalement à l’admission de sa production du 15 août 2019 en 1ère classe à concurrence d’un montant en capital d’au moins CHF 148'200.- et en 3ème classe pour le solde, soit un montant en capital d’au moins CHF 1'937'235.60, sous suite de frais. Par ordonnance présidentielle du 12 décembre 2019, un délai expirant le 6 janvier 2020 a été imparti au demandeur pour effectuer une avance de frais de CHF 20'000.-. Par acte du 21 janvier 2020, celui-ci a déposé une requête d’assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par décision du 28 janvier 2020, au motif que son indigence n’était pas établie. B. Le 4 mars 2020, la demande a été notifiée à la défenderesse et un délai au 3 avril 2020 – prolongé, pour la dernière fois, au 20 août 2020 –, lui a été imparti pour déposer une réponse écrite. Par mémoire de son conseil du 16 juillet 2020, la défenderesse a déposé une requête de fourniture de sûretés en garantie de ses dépens et a conclu à ce que celles-ci soient fixées au montant de CHF 26'358.50. A titre préliminaire, la défenderesse sollicitait la suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur cette requête. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Président a imparti un délai au demandeur pour se déterminer sur la requête de fourniture de sûretés précitée. Par ordonnance séparée du même jour, il a prononcé la suspension sine die de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur la procédure en fourniture de sûretés. Par mémoire de son conseil du 6 août 2020, le demandeur s’est déterminé sur la requête de fourniture de sûretés, en concluant à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a également pris des conclusions au fond tendant notamment à ce qu’acte soit donné à la défenderesse qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’action en contestation de l’état de collocation en temps utile, de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’elles sont admises par l’intéressée. Par acte du 13 août 2020, la défenderesse, se référant à l’ordonnance de suspension du 17 juillet 2020, a requis, par mesure de sécurité, la révocation du délai pour répondre. Par acte du même jour, la défenderesse s’est spontanément déterminée sur la dernière écriture de la partie adverse. Par ordonnance du 14 août 2020, le Président a révoqué le délai de réponse échéant le 20 août 2020. C. Par décision du 29 septembre 2020, le Président a admis la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par la masse en faillite B.________ SA en liquidation le 16 juillet 2020, tout en réservant les frais. Par mémoire du 9 octobre 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. A titre provisionnel, il sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt présidentiel du 12 octobre 2020. A titre principal, s’agissant de la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée par la masse en faillite B.________ SA en liquidation le 16 juillet 2020, il conclut à l’annulation de la décision attaqué et à sa réformation, en ce sens que dite
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 requête soit rejetée. A titre principal toujours, s’agissant du litige qui divise les parties sur le fond, il réitère ses conclusions tendant notamment à ce qu’acte soit donné à la défenderesse qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’action en contestation de l’état de collocation en temps utile, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’elles sont admises par l’intéressée. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais, comprenant une indemnité globale de CHF 3'000.- s’agissant des dépens. Par mémoire de réponse du 23 novembre 2020, la masse en faillite B.________ SA en liquidation a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, le tout avec suite de frais, comprenant une indemnité globale de CHF 1'458.45 (TVA comprise) s’agissant des dépens. en droit 1. 1.1. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Selon l'arrêt de principe du Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt TC FR 801 2011 8 du 24 mars 2011), les recours en matière de sûretés sont soumis à la Cour compétente pour traiter le fond. Au demeurant, l’art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC ; RSF 131.11) va dans le même sens. En l'espèce, la IIe Cour d'appel civil doit donc se saisir de la cause. 1.2. La décision ayant été prise en procédure sommaire, le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 1er octobre 2020, le délai légal a été respecté. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. La valeur litigieuse de la cause au fond opposant les parties est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est, cas échéant, ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la présente procédure n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant se prévaut, au stade du recours seulement, d’un certain nombre d’allégations de faits et de preuves nouvelles. Il en va notamment ainsi des pièces 4 à 6 du bordereau de recours et des allégations de faits qui s’y rapportent. Elles constituent en effet de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 1.5. A titre principal, s’agissant du litige qui divise les parties sur le fond, le recourant a pris des conclusions tendant notamment à ce qu’acte soit donné à la défenderesse qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’action en contestation de l’état de collocation en temps utile, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’elles sont admises par l’intéressée (cf. ch. 7 à 9 des conclusions du recours). Or, de telles conclusions – de même que la motivation qui s’y rapporte (cf. mémoire de recours, let. A., p. 11 s.) – sortent indubitablement du cadre des questions qui ont fait l’objet de la décision attaquée, de sorte qu’elles sont d’emblée irrecevables. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au dispositif de cette décision. 2. Le Président a retenu comme vraisemblable l'insolvabilité de A.________ et admis, avec la requérante, que la condition de l’art. 99 al. 1 let. d CPC était réalisée dans le cas d’espèce. En bref, il a souligné qu’il ressort du dossier de la cause que la situation financière de l’intéressé est fortement tributaire du gain de la procédure en contestation de l’état de collocation qu’il a introduite au fond à l’encontre de la masse en faillite B.________ SA en liquidation, qu’il n’a pas de fortune particulière, que le délai-cadre pour la perception des indemnités de l’assurance-chômage arrivera à échéance le 26 juin 2020 [recte : 2021], qu’en cas de perte du procès, le patrimoine de A.________ n’aura pas augmenté et qu’il risque également de devoir faire face à des cautionnements de CHF 337'000.- dans le meilleur des cas après la liquidation de la faillite. En définitive, le premier juge a considéré qu’il existait un risque considérable, au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, que les dépens ne soient pas versés. Au surplus, le Président a considéré qu’il n’y a pas de contradiction à admettre une requête en fourniture de sûretés, alors que l’assistance judiciaire a été auparavant rejetée (cf. décision attaquée, p. 5 s.). 2.1. Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation du droit – singulièrement de l’art. 99 CPC et, d’une manière plus générale, des art. 29, 29a et 30 Cst. –, le recourant soutient pour l’essentiel qu’il était contradictoire et, partant, arbitraire de retenir, comme l’a fait le premier juge, que son indigence n’était pas établie pour lui refuser l’assistance judiciaire pour ensuite considérer, dans un deuxième temps, qu’il est insolvable pour l’astreindre à fournir des sûretés en garantie des dépens (cf. mémoire de recours, let. B., p. 12 ss). Dans ce contexte, il estime par ailleurs que « l’admission de la requête en fourniture de sûretés reviendrait à [le] priver […] de son droit constitutionnel à l’accès à la justice » garanti par les art. art. 29, 29a et 30 Cst. (idem, p. 13). En tout état de cause, le recourant conteste être insolvable au sens de l’art. 99 CPC, en particulier au sens de la let. d de cette disposition (idem, p. 14). A cet égard, il relève notamment qu’il a formé opposition totale aux trois poursuites actuellement pendantes à son encontre et rappelle qu’aucun créancier poursuivant ne peut se prévaloir, à l’heure actuelle, d’une décision de mainlevée entrée en force de chose jugée (ibidem). De son côté, l’intimée estime que le Président a correctement constaté les faits et que son appréciation n’est en aucun cas entachée d’arbitraire. A cet égard, elle relève que le recourant ne s’est même pas donné la peine d’exposer en quoi les constatations du premier juge seraient arbitraires, son argumentation se limitant à une critique purement appellatoire et, donc, irrecevable. Eussent-ils été recevables, les griefs du recourant sont de toute manière manifestement infondés selon elle (cf. mémoire de réponse, p. 5 s.). Il en va notamment ainsi des conclusions prises par l’intéressé sur le fond du litige qui divise les parties et de la motivation qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 s’y rapporte (cf. mémoire de réponse, p. 4). Quant au sort de la requête en fourniture de sûretés à proprement parler, elle considère, tout comme le premier juge, qu’il n’y a pas de contradiction à admettre une requête en fourniture de sûretés, alors que l’assistance judiciaire a été auparavant rejetée (ibidem). 2.2. La notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 / JdT 2012 II 511) ; la notion est la même qu’à l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette disposition est applicable (HOHL, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2509). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu arbitrairement un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 ; arrêt TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1).La constatation arbitraire des faits est reconnue lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Pour chaque constatation de fait incriminée, le recourant doit démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon lui être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité inférieure est insoutenable (arrêt TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ; qu’une autre solution aurait été envisageable ne suffit pas pour fonder l’arbitraire (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2).d) 2.3. Dans le cas particulier, le recourant n’expose nullement en quoi les différentes constatations du premier juge seraient arbitraires, ni en quoi celui-ci se serait fondé sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Il se limite en effet à des critiques d’ordre général et se borne à affirmer qu’il n’est pas insolvable au sens de l’art. 99 CPC. Ainsi, tout en alléguant, et ce, pour a première fois à ce stade de la procédure seulement, que « les trois poursuites contre lui sont frappées d’opposition et aucun des poursuivants n’a obtenu de mainlevée de façon définitive », le recourant précise à ce sujet que « l’un n’a apparemment pas requis la mainlevée (C.________), un autre a été débouté (D.________) et un recours (auquel l’effet suspensif a été accordé) a été déposé contre le jugement de mainlevée provisoire obtenu par E.________, étant rappelé que cette décision entre en contradiction avec celle rendue pour D.________ dans un contexte de faits similaires » (cf. mémoire de recours, let. B.2., p. 14). Ces faits – nullement démontrés – sont introduits pour la première fois au stade du recours et sont dès lors irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC et supra 1.4.). En tout état de cause, la Cour constate que les faits dont il est ici question reposent essentiellement sur les propres allégations de A.________, faites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 21 janvier 2020 notamment (DO/21 ss). Le grief soulevé par le recourant tiré d’une prétendue constatation manifestement inexacte des faits est dès lors irrecevable. Par surabondances de motifs, force est de relever que c’est bien le recourant qui, le premier, a adopté un comportement contradictoire dans cette affaire, dans la mesure où il s’est prévalu de son indigence – et tout particulièrement de ses importantes dettes pour un montant total de CHF 613'717.65 – pour tenter d’obtenir l’assistance judiciaire dans un premier temps (cf. requête AJ du 21.01.2020 ; DO/21 ss), alors qu’il prétend à présent – tout en contestant le fondement de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ses mêmes dettes – qu’il est parfaitement solvable pour éviter d’être astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens de la partie adverse. Il est dès lors malvenu de s’en plaindre. 3. Les griefs invoqués eussent-ils été recevables, le recours aurait dû être rejeté. 3.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2018, art. 99 n. 38). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (CR CPC-TAPPY, art. 99 n. 39). Un tel risque peut exister aussi lorsque le demandeur s’oppose à une obligation qui dépasse de loin ses actifs (BSK ZPO-RÜEGG, 3e éd. 2017, art. 99 n. 17). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n’est pas insoutenable de retenir qu'un tel risque existe lorsque le demandeur est confronté à une obligation financière très élevée, soit CHF 700'000.-, et ce indépendamment de la question de savoir si ce montant dépasse les actifs de l'intéressé, à tout le moins lorsque celui-ci prétend ne pas disposer de tels biens (cf. arrêt TF 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3, RSPC 2015 23). Le tribunal n’excède pas non plus son pouvoir d’appréciation lorsque, en se fondant sur le reproche selon lequel le recourant aurait déjà une fois soustrait des biens à une masse en faillite et sur un pronostic négatif - pour le recourant - dans la cause au fond, il admet un risque non seulement pour l’exécution future de la prétention invoquée au fond, mais aussi pour le versement des dépens (cf. arrêt TF 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3). Il convient de préciser que les exemples citées par la jurisprudence et la doctrine sont des situations pouvant constituer un risque considérable, mais ne constituent pas nécessairement toujours un tel risque. Il importe dès lors d’examiner en chaque cas l’ensemble des circonstances (cf. arrêt TC FR 101 2012 174 du 12 septembre 2012 consid. 2. bb). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe un « risque considérable» au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 99 n. 8). La question de savoir s’il existe un motif de versement de sûretés doit être tranchée selon les circonstances (prévisibles) au moment de la décision sur la requête de sûretés (cf. arrêt TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3). Si l’octroi de l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération des suretés, cette dispense n’est pas automatique. L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le juge saisi d’une requête de suretés d’examiner si les conditions de l’art. 99 CPC sont réalisées (cf. arrêt TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1). https://www.swisslex.ch/doc/aol/dbd6bcac-6a27-4254-9ef4-4e3a6eef1c74/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/source/document-link http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_916%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-07-2017-5A_916-2016&number_of_ranks=1
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.2. A titre liminaire, la Cour constate que le recourant s’en prend à la fourniture de sûretés dans son principe, mais ne critique pas le calcul opéré par le premier juge s’agissant du montant de celles-ci. Ce faisant, il ne critique pas, même succinctement, le calcul du montant des dépens présumés de la partie adverse, tel que fixé par le Président. Dans ces circonstances, la Cour n’entend donc pas y revenir et il suffit de renvoyer à la décision entreprise sur ce point (cf. décision attaquée, p. 6 s.), celle-ci ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.3. En l’espèce, on doit admettre, avec l’intimée, que la condition de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, est réalisée. A cet égard, le fait que l’indigence du recourant n’ait pas été reconnue dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire ne signifie pas encore, comme il le soutient, qu’il soit solvable. En effet, il s’agit de deux notions différentes, l’insolvabilité au sens de l’art. 99 CPC ne devant pas être examinée à la même aune que celle de l'indigence en tant que condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 117 let. a CPC (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.3 et réf. citée). Du reste, A.________ soutenait le contraire à l’appui de la requête d’assistance judiciaire en question – puisqu’il alléguait être indigent et fortement endetté à hauteur de CHF 613'717.65 (cf. DO/ 21 ss, 26) –, alors qu’il prétend à présent, dans le cadre de la procédure de requête de sûretés, qu’il est solvable. Quoi qu’il en soit, il ressort des constatations du premier juge – dont l’intéressé n’a pas démontré l’arbitraire (cf. supra consid. 2) – que la situation financière du recourant est fortement tributaire du gain de la procédure en contestation de l’état de collocation qu’il a introduite au fond à l’encontre de l’intimée, qu’il n’a pas de fortune personnelle liquide et disponible, que le délai-cadre pour la perception des indemnités de l’assurance-chômage arrivera à échéance le 26 juin 2020 [recte : 2021], qu’en cas de perte du procès, le patrimoine de A.________ n’aura pas augmenté et qu’il risque également de devoir faire face à des cautionnements de CHF 337'000.- dans le meilleur des cas après la liquidation de la faillite. Au regard de ces éléments, on doit admettre comme vraisemblable l'insolvabilité du recourant. Partant, l’appréciation des faits opérée par le premier juge n’est pas critiquable, compte tenu du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière, de sorte que c’est à juste titre qu’il a retenu que la condition de l’art. 99 al. 1 let. d CPC était réalisée. Enfin, s’agissant des griefs de nature constitutionnelle soulevés par le recourant, ils sont tout aussi inconsistants. A cet égard il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le recourant, qui attaque une décision relative à une avance de frais ou aux sûretés en garantie des dépens prévue(s) par la loi et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (cf. ATF 142 III 798 consid. 2). Or, dans le cas particulier, non seulement A.________ n’a pas cherché à démontrer qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir les sûretés litigieuses, mais bien plus encore, il se prétend solvable. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’300.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée le 26 octobre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des art. 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée doivent être arrêtés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, TVA (7.7%) en sus par CHF 77.-. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 29 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’300.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ le 26 octobre 2020. Les dépens de la masse en faillite B.________ SA en liquidation sont fixés globalement à CHF 1'077.-, TVA comprise, et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2020/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :