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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.10.2020 102 2020 166

15 ottobre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·856 parole·~4 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 166 Arrêt du 15 octobre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 28 septembre 2020 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 17 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par mémoire de son mandataire du 28 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 17 septembre 2020 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne prononçant sa faillite; qu'il a également sollicité l’effet suspensif que la Présidente de la Cour a octroyé le 1er octobre 2020; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l’espèce, en date du 23 septembre 2020, soit dans le délai de recours, le débiteur poursuivi a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 11'000.-; que ce montant est suffisant pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais accessoires compris, ainsi que l'ensemble des poursuites dirigées contre elle; qu'en effet, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 18 septembre 2020 par l’Office des poursuites de la Glâne l'existence de poursuites pour un montant total de CHF 9'744. 55; qu'au surplus, l’extrait du registre des poursuites du 25 septembre 2020 indique qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré ; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que le montant consigné auprès du Tribunal cantonal le 23 septembre 2020 permet non seulement de couvrir la dette objet de la présente procédure, avec ses accessoires, mais également les autres poursuites dirigées contre le recourant, de sorte que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies ; que le montant de CHF 11'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Glâne afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 150.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre le débiteur poursuivi; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 octobre 2020; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 17 septembre 2020 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 11'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal le 23 septembre 2020 est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Glâne, afin qu'il l'affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 150.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge A.________ L'émolument de justice s'élève à CHF 150.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui a été remboursée par A.________ (cf. supra ch. II). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2020/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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