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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.03.2021 102 2020 147

18 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,056 parole·~25 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 147 Arrêt du 18 mars 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Pauline Volery Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Isabelle Python, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, intervenante et intimée Objet Travail – Salaire en cas d’empêchement de travailler en cas de demeure de l’employeur (art. 324 al. 1 CO) Appel du 18 août 2020 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 17 juillet 2014, B.________ a été engagé et a commencé à travailler avec le soutien de l’assurance-chômage en qualité de vendeur automobile pour la société A.________ SA, à C.________, pour une durée de six mois (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 3). Le 1er janvier 2015, il a été engagé par la société précitée en tant que vendeur exclusif de véhicules automobiles pour une durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut de CHF 108'000.-, treizième salaire compris, un horaire hebdomadaire de 50 heures, un temps d’essai de trois mois, un délai de résiliation d’un mois ainsi que les vacances légales (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 4). B. Par courrier recommandé du 22 avril 2016, A.________ SA a communiqué à B.________ la résiliation immédiate de son contrat de travail au motif que ce dernier vendait des voitures pour son compte personnel avec sa propre entreprise, soit D.________, à E.________ (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 5). Par courrier du 26 avril 2016 remis en mains propres à B.________, A.________ SA a annulé le licenciement immédiat du 22 avril 2016 en constatant que, lors d’un entretien du 23 avril 2016, le précité lui avait assuré qu’il ne vendait pas de voitures pour son propre compte et qu’il n’était pas administrateur de la société D.________ et que, selon le registre du commerce, celle-ci était en réalité détenue par son père (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 7). C. Compte tenu de la dégradation des rapports de travail, A.________ SA a résilié le contrat de travail de B.________ de manière ordinaire par courrier recommandé du 28 avril 2016, avec effet au 31 mai 2016 (bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 8). Du 12 au 22 mai 2016, l’employé s’est retrouvé en incapacité de travail totale pour cause de maladie, attestée par certificat médical établi le 12 mai 2016 par la Dre F.________ (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 9). Dans un courrier adressé le 13 mai 2016 à B.________ sous pli recommandé, A.________ SA, constatant que l’employé ne s’était pas présenté au travail le jeudi après-midi 12 mai 2016 ainsi que le vendredi 13 mai 2016, lui a rappelé que son contrat de travail se terminait le 31 mai 2016 et qu’elle ne l’avait pas libéré de son obligation de travailler jusqu’à cette date. Elle a précisé que s’il ne revenait pas travailler le lendemain, elle considérerait son absence comme un abandon de poste avec les conséquences que cela entraîne. Ce courrier est revenu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » (cf. bordereau de la défenderesse du 1er mars 2018, pièce 128). Par courrier recommandé du 17 mai 2016, A.________ SA a notamment signalé ce qui suit à B.________ : « Nous revenons sur notre lettre du 13 mai 2016. Nous constatons que nous n’avons toujours pas de nouvelles de votre part. Vous n’êtes pas venu travailler depuis jeudi 12 mai 2016 l’après-midi. Vous n’êtes ainsi pas entré en service et avez abandonné votre emploi abruptement sans justes motifs. Par votre comportement, vous avez ainsi résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Nous vous prions de bien vouloir nous rendre les plaques de garage FR ggg, notre voiture KIA Carens IV châssis hhh, les clés ainsi que la carte SIM du téléphone no iii et ceci à réception de la présente, faute de quoi les mesures nécessaires seront prises » (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 12).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier électronique du 18 mai 2016, B.________ a transmis le certificat médical du 12 mai 2016 à son employeuse (cf. bordereau de la défenderesse du 1er mars 2018, pièce 121). Par courrier du 23 mai 2016, B.________, par l’intermédiaire de sa protection juridique, s’est adressé à son employeuse notamment en ces termes : « B.________ nous indique que son contrat de travail doit prendre fin au 31 mai 2016. Cela étant, vous trouverez en annexe à la présente un décompte des vacances et heures supplémentaires de B.________. À sa lecture, vous constaterez que d’après ce décompte il reste à B.________ un solde de 22.5 jours en sa faveur, étant donné qu’en application de la LTr la durée de travail hebdomadaire est de 45 heures. B.________ nous informe ce jour que les accès téléphoniques et mails notamment lui ont été coupés. Dès lors, au regard des circonstances, ce dernier vous propose de prendre 6 jours du 23 au 31 mai 2016, le solde soit 16.5 devant lui être payé avec la dernière fiche de salaire. […] Au regard de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer un rendez-vous pendant lequel B.________ pourra venir vous restituer le véhicule de fonction (avec plaque professionnelle) ainsi que les clés et récupérer les quelques affaires privées » (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 10). Par courrier du 24 mai 2016, la mandataire de A.________ SA a notamment répondu ce qui suit à la protection juridique de B.________ : « […] Votre client a quitté son poste le 12 mai 2016, sans l’accord de l’employeur, en emportant ses effets personnels (notamment chaise de bureau, téléphone, ordinateur…). Après un avertissement, le contrat a été résilié avec effet immédiat le 17 mai 2016. Il a produit un certificat médical le 18 mai 2016 qui a été contesté en l’état. […] Quoi qu’il en soit, selon ce « certificat », votre client aurait dû venir travailler lundi. Il n’est pourtant pas venu. Il n’a à nouveau pas averti son employeur. Il persiste ainsi dans son attitude. […] Vous voudrez dès lors inviter votre client à restituer les plaques de garage FR ggg, le véhicule de l’entreprise de la marque KIA Carens IV châssis hhh, les clés, la carte SIM du téléphone n° iii ainsi que tout matériel et/ou objet appartenant à l’entreprise, demain mercredi 25 mai 2016 jusqu’à midi au plus tard. Faute de quoi, toutes les démarches utiles seront entreprises » (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 11). Par courrier du 2 juin 2016, A.________ SA a fait valoir à l’encontre de B.________ une créance de CHF 12'645.50 à titre de vacances prises en trop et un montant de CHF 2'250.- à titre d’indemnité pour abandon de poste (cf. bordereau de la défenderesse, pièce 104). D. Le 12 septembre 2017, B.________ a introduit une demande en paiement contre A.________ SA devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) en concluant, sous suite de frais, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser deux fois le montant de CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2016, à titre de salaire et à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Par courrier du 25 septembre 2017, la Caisse publique de chômage a déposé une requête d’intervention dans la procédure en concluant à ce que A.________ SA soit astreinte à lui verser le montant net de CHF 5'173.80 à titre de subrogation légale au sens de l’art. 29 LACI portant sur la créance de salaire afférente à la période du 1er au 30 juin 2016. Le 1er mars 2018, A.________ SA a déposé sa réponse et demande reconventionnelle en concluant, sous suite de frais, au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les montants de CHF 2'250.- pour dommages liés à la résiliation immédiate du contrat de travail, CHF 12'516.- pour les vacances prises en trop et CHF 15'500.- pour violation du devoir de fidélité et de diligence, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2016 ; elle a également conclu à titre reconventionnel à ce que la mainlevée de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer lui ayant été notifié le 15 mai 2017 par l’Office des poursuites de la Sarine soit prononcée pour le montant de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2016, et les frais de poursuite. Dans sa réplique et réponse du 23 juillet 2018, B.________ a maintenu ses conclusions et conclu au rejet des conclusions reconventionnelles formulées par la défenderesse. Dans sa duplique du 5 septembre 2018, la défenderesse a maintenu ses conclusions. Après avoir consacré à la cause ses audiences des 28 février 2019 et 18 juillet 2019, le Tribunal a statué le 15 juin 2020 et a condamné A.________ SA à payer CHF 18'000.- à B.________, sous déductions sociales et sous déduction du montant net de CHF 5'173.80 dû à la Caisse publique de chômage, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016, et CHF 5'173.80 à la Caisse publique de chômage. Il a rejeté tous les autres chefs de conclusions et mis les frais à la charge de B.________ à raison d’un quart et de A.________ SA à raison de trois quarts. F. Par mémoire du 18 août 2020, A.________ SA a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’elle soit condamnée à payer à B.________ CHF 6'387.10 brut, sous déductions sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016, les autres conclusions étant rejetées et les frais judiciaires et dépens mis à la charge des parties par moitié chacune. Dans sa réponse du 11 septembre 2020, la Caisse publique de chômage a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Dans sa réponse du 5 octobre 2020, B.________ a pris les mêmes conclusions que la Caisse publique de chômage. Le 25 février 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 45'266.- vu le montant des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse (CHF 2'250.- + CHF 12'516.- + CHF 15'500.- + CHF 15'000.- ; DO 47 et 48), de sorte que l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 18 juin 2020 (DO 164), l'appel interjeté le 18 août 2020 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.5. La valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 11'612.90, montant correspondant à la différence entre le montant de CHF 18'000.- alloué au demandeur par les premiers juges (jugement attaqué, p. 32) et celui de CHF 6'387.10 admis par l’appelante, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral n’est pas ouverte (art. 74 al.1 let. a LTF). 2. Le Tribunal a d’abord retenu que, faute de pli recommandé ou de toute autre preuve documentaire ou testimoniale, il n’était pas établi que B.________ avait transmis le 13 mai 2016 à A.________ SA le certificat médical concernant son arrêt de travail du 12 au 22 mai 2016. De même, il a constaté qu’il n’était pas établi non plus que l’employé ait reçu l’avertissement du 13 mai 2016 de son employeuse en temps utile, c’est-à-dire avant le courrier du 17 mai 2016 constatant un abandon d’emploi. Il a précisé qu’il ne pouvait être reproché à l’employé de ne pas avoir pris connaissance en temps voulu du courrier du 13 mai 2016, qui comportait une menace de constatation d’un abandon de poste faute de réaction au 14 mai suivant, relevant au surplus que ce délai était en tout état de cause trop bref sachant que le pli recommandé ne pouvait être réputé notifié qu’au terme du délai de garde postal de sept jours. Il a néanmoins constaté que l’employeuse avait pris connaissance de l’incapacité de travail de l’employé au plus tard à travers l’envoi électronique de son certificat médical du 18 mai 2016, soit six jours après le début de son absence au travail, et a considéré, eu égard à la doctrine et à la jurisprudence applicables, qu’un tel retard dans l’annonce de l’incapacité de travail ne saurait avoir pour conséquence de retenir un abandon d’emploi à l’encontre de l’employé. Il a relevé que les circonstances du cas d’espèce ne permettaient pas de douter de la valeur probante du certificat médical, soulignant en particulier que celui-ci avait été établi le 12 mai 2016, soit le jour même de la consultation et non rétroactivement, et qu’il avait été établi non pas par un médecin traitant, susceptible de prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui les unit, mais par un médecin du service de garde, ce qui affaiblissait la thèse d’un certificat de complaisance - laquelle avait par ailleurs été niée par la Commission de déontologie le 24 mars 2017. Le Tribunal a ainsi conclu que B.________ avait établi, au moyen d’un certificat médical probant, que son absence au travail du 12 au 22 mai 2016 était justifiée par la maladie et qu’il ne pouvait donc pas y avoir d’abandon d’emploi de sa part. De l’avis du Tribunal, d’autres éléments plaidaient également en défaveur de la thèse d’un abandon d’emploi : le 12 mai 2016, en quittant son poste de travail, l’employé était parti avec un véhicule appartenant à l’entreprise, démontrant ainsi qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner son emploi ; en outre, à la suite d’un contact avec la gendarmerie l’informant que son employeuse avait tenté de le joindre plusieurs fois sans succès, l’employé avait réagi en adressant le 18 mai 2016 un certificat médical à son employeuse ; par ailleurs, ayant constaté que sa ligne téléphonique professionnelle avait été bloquée, l’employé avait rappelé à son employeuse dans son courrier électronique du 18 mai 2016 qu’il était encore sous contrat avec elle jusqu’au 31 mai 2015 (recte : 2016) ; enfin, il ne ressortait pas du dossier que l’employé aurait eu un antécédent d’abandon d’emploi. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a considéré que A.________ SA ne pouvait pas, objectivement et de bonne foi, comprendre que B.________ entendait quitter son emploi. Or, malgré cela, dans son courrier du 24 mai 2016 et alors qu’elle savait que l’employé se prévalait d’un certificat médical, l’employeuse avait persisté dans sa demande de restitution des objets lui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 appartenant, démontrant ainsi par son comportement que toute offre de reprendre le travail de la part de l’employé était vaine. Le Tribunal a par conséquent retenu que A.________ SA n’avait pas réussi à prouver la volonté du travailleur d’abandonner définitivement son emploi et qu’elle avait empêché par sa faute l’exécution du travail, si bien qu’elle devait payer le salaire dû à l’employé jusqu’à l’échéance du délai de résiliation dont le terme initial était le 31 mai 2016 mais qui, en raison de l’incapacité de travail de l’employé du 12 au 22 mai 2016, avait été reportée au 30 juin 2016, ce qui représentait un montant de CHF 18'000.- brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016 (échéance moyenne). Il a toutefois précisé qu’il convenait de déduire de ce montant la somme de CHF 5'173.80 net devant être payée à la Caisse publique de chômage qui, en vertu de la subrogation légale prévue par l’art. 29 al. 2 LACI, avait droit au remboursement de ce montant correspondant aux indemnités journalières versées à l’employé pendant la période du 1er au 30 juin 2016. 3. S’agissant des dispositions légales applicables ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y relatives, la Cour se réfère aux considérants du jugement attaqué (cf. décision attaquée, p. 13 à 18). 4. 4.1. A.________ SA reproche d’abord aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière inexacte en ne distinguant pas les deux absences de l’intimé, soit celle du 12 au 22 mai 2016, justifiée par un certificat médical, et celle du 23 mai au 30 juin 2016, non justifiée par un certificat médical. Contestant avoir empêché par sa faute l’exécution du travail de l’employé, l’appelante soutient que, comme ce dernier n’a pas offert ses services dès le 23 mai 2016 et que cette absence était injustifiée, le salaire n’est pas dû. Elle souligne notamment que, si elle a demandé la restitution des objets à l’employé dans son courrier du 24 mai 2016, c’est uniquement suite au constat que ce dernier ne voulait plus venir travailler. Elle affirme en outre que, comme déjà allégué dans sa réponse du 1er mars 2018, lorsque l’employé a quitté son poste de travail le 12 mai 2016, il a emporté avec lui ses effets personnels, ce qui démontre également qu’il n’avait pas l’intention d’offrir de revenir travailler le 23 mai 2016. Elle soutient que, dans son esprit clairement exprimé dans son courrier du 24 mai 2016 à la protection juridique de l’intimé, ce dernier avait l’obligation d’offrir ses services dès le 23 mai 2016 puisqu’elle ne l’avait pas libéré de l’obligation de travailler ; elle n’a ainsi aucunement exprimé qu’elle renonçait aux services de l’employé mais n’a fait ici que constater qu’il était en absence fautive. L’appelante reproche en outre au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière inexacte et ainsi d’avoir violé le droit, plus particulièrement l’art. 324 CO en lien avec les art. 321a CO et 82 et 102 CO, en considérant que l’employeuse était en demeure, alors que, selon elle, c’était l’employé qui l’était. Elle fait valoir à cet égard que l’intimé s’est retrouvé en absence fautive pour la période du 23 mai au 30 juin 2016 du fait qu’il n’a pas offert ses services, ni fourni de certificat médical pour excuser son absence. À son avis, par ces manquements, l’intimé a violé son devoir de fidélité au sens de l’art. 321a al. 1 CO et n’a pas offert sa prestation, se retrouvant ainsi en demeure et ne pouvant prétendre au paiement du salaire. Elle explique qu’elle s’est plainte auprès de la protection juridique de l’employé de l’absence fautive de celui-ci et qu’il n’a fourni aucune autre explication justifiant son absence que celle selon laquelle son employeur aurait mis fin au contrat de travail, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas, comme cela a d’ailleurs été relevé par l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de première instance dans son jugement. L’appelante conteste ainsi avoir été en demeure d’accepter le travail dès lors que l’employé n’a pas offert ses services et qu’elle ne l’avait pas libéré de l’obligation de travailler. 4.2. L’intimé, pour sa part, conteste la motivation développée par l’appelante et se réfère à celle de la décision attaquée pour invoquer la demeure de l’employeuse. Il souligne en particulier que l’appelante lui a adressé un courrier le 17 mai 2016 dans lequel elle constatait un abandon de poste et exigeait qu’il lui remette les plaques de garage, la voiture d’entreprise, les clés ainsi que la carte SIM professionnelle et que, malgré la réception du certificat médical le 18 mai 2016 l’informant de l’incapacité de travail de l’employé pour la période du 12 au 22 mai 2016, elle n’a pas modifié ses exigences liées à la restitution des objets précités puisqu’elle les a confirmées dans son courrier du 24 mai 2016. Ainsi, l’appelante a empêché, par sa faute, l’exécution du travail, à tout le moins a démontré qu’elle n’entendait pas accepter de prestations de travail de la part de l’intimé, de sorte qu’elle s’est retrouvée en demeure. Partant, de l’avis de l’intimé, au vu du comportement de l’appelante, on ne saurait considérer qu’il n’a pas offert sa prestation pour la période ultérieure au certificat médical. 4.3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’elle avait empêché par sa faute l’exécution du travail par l’employé et affirme qu’il revenait à l’intimé de se présenter sur son lieu de travail le 23 mai 2016, son certificat d’incapacité prenant fin le 22 mai 2016. Elle entend ainsi faire valoir la demeure du travailleur et son droit de refuser de payer le salaire. Elle semble néanmoins perdre de vue que, le 17 mai 2016, soit avant le 23 mai 2016, elle a adressé sous pli recommandé un courrier des plus explicites à l’intimé dans lequel elle lui a signifié que, en ne revenant pas travailler depuis le jeudi après-midi 12 mai 2016 sans lui donner de nouvelles, il avait abandonné son emploi abruptement sans justes motifs et avait ainsi résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Elle lui a dès lors demandé de lui rendre le véhicule d’entreprise, les plaques de garage, les clés ainsi que sa carte SIM professionnelle à réception du courrier, tout en précisant que, à défaut de restitution, les mesures nécessaires seraient prises (cf. bordereau du demandeur du 12 septembre 2017, pièce 12). Après l’envoi d’un tel courrier, l’appelante ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que l’intimé lui propose ses services ou qu’il justifie une nouvelle absence pour raisons médicales. En effet, elle a manifesté clairement sa position selon laquelle elle considérait - certes à tort - que le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat ainsi que son exigence de récupérer l’intégralité du matériel professionnel, y compris les clés du bureau, sous la menace de prendre les mesures qui s’imposent à défaut de restitution. Elle n’a ainsi laissé aucune chance à l’intimé de reprendre le travail, et encore moins ne l’a invité à le faire, dès lors qu’elle était d’avis que le contrat de travail avait pris fin avec effet immédiat le 17 mai 2016. À noter que l’appelante a confirmé, dans le courrier transmis le 24 mai 2016 à la protection juridique de l’intimé, qu’elle considérait que le contrat de travail avait été résilié de façon immédiate en date du 17 mai 2016 : « Après un avertissement, le contrat a été résilié avec effet immédiat le 17 mai 2016 » (cf. bordereau du demandeur, pièce 11). Elle a maintenu sa position lors de la procédure de première instance : « Le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2016 lorsque le demandeur a décidé de ne plus venir travailler » (cf. réponse et demande reconventionnelle du 1er mars 2018 de la défenderesse, p. 13, DO 40). Il est pour le moins contradictoire, pour ne pas dire à la limite de la mauvaise foi, de soutenir que l’employé aurait dû offrir sa prestation le 23 mai 2016 ou produire un nouveau certificat médical justifiant de son absence alors même que l’employeuse considérait que le contrat de travail avait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pris fin avec effet immédiat le 17 mai 2016 et qu’elle exigeait la restitution immédiate du matériel professionnel, montrant ainsi qu’elle n’entendait pas accepter de prestations de travail de la part de l’intimé. Elle a du reste agi en conséquence en bloquant le numéro professionnel ainsi que la boîte électronique professionnelle de l’intimé, étant précisé que ce dernier a constaté en date du 18 mai 2016 que sa ligne téléphonique professionnelle avait été mise hors service (cf. courrier électronique du 18 mai 2016 de l’intimé, bordereau de la défenderesse du 1er mars 2018, pièce 121) et qu’il a remarqué au plus tard le 23 mai 2016 qu’il en allait de même de sa boîte électronique professionnelle (cf. courrier du 23 mai 2016 de la protection juridique de l’intimé, bordereau du demandeur, pièce 10). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir offert sa prestation de travail ou justifié son absence dès le 23 mai 2016 dès lors que son employeuse lui a clairement montré par son comportement que toute offre de reprendre le travail était vaine. Il sied de relever à cet égard que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le courrier du 24 mai 2016 adressé à la protection juridique de l’employé ne contient aucune injonction à reprendre le travail. En effet, même si ledit courrier mentionne que l’employé « aurait dû venir travailler lundi » (soit le 23 mai 2016), il constate que le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat le 17 mai 2016 et réitère l’exigence de restitution du matériel professionnel déjà exprimée dans le courrier du 17 mai 2016 : « Vous voudrez dès lors inviter votre client à restituer les plaques de garage […], le véhicule de l’entreprise […], les clés, la carte SIM du téléphone […] ainsi que tout matériel et/ou objet appartenant à l’entreprise, demain mercredi 25 mai 2016 jusqu’à midi au plus tard. Faute de quoi, toutes les démarches utiles seront entreprises » (cf. bordereau du demandeur, pièce 11). Il convient au surplus de noter que les allégations de l’appelante selon lesquelles l’employé serait parti avec ses effets personnels lorsqu’il a quitté son poste de travail le 12 mai 2016 ne sont pas prouvées et sont contestées par l’intimé (cf. réplique et réponse du demandeur du 23 juillet 2018, p. 7, DO 62), et qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer que l’employé n’avait pas l’intention de revenir travailler après son arrêt de travail du 12 au 22 mai 2016. 4.4. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que A.________ SA n’a pas réussi à prouver la volonté du travailleur d’abandonner définitivement son emploi et qu’elle a empêché par sa faute l’exécution du travail. Partant, en vertu de l’art. 324 al. 1 CO, l’employeuse est tenue de verser à l’employé le salaire dû jusqu’à l’échéance du délai de résiliation, dont le terme initial au 31 mai 2016 a été reporté au 30 juin 2016 suite à l’incapacité de travail de l’employé du 12 au 22 mai 2016 (cf. art. 336c al. 2 et 3 CO), ceci sans que l’employé ne doive fournir le travail correspondant. 5. L’appelante ne remet pas en cause de manière indépendante le montant du salaire dû par A.________ SA à B.________ calculé et arrêté par le Tribunal à CHF 18'000.- brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016, ni le montant net de CHF 5'173.80 qui doit être déduit du salaire précité et versé en faveur de la Caisse publique de chômage, intervenante, en dédommagement des indemnités versées à l’intimé (cf. décision attaquée, p. 18 et 32). Partant, la Cour n’a pas à revoir d’office ce point du jugement qui n’est pas contesté. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision rendue par le Tribunal le 15 juin 2020.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6. 6.1. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, ni le montant des dépens alloués au demandeur qui n’est en soi pas critiqué. 6.2. Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse en appel est inférieure à CHF 30'000.-. Tel n’est pas le cas en espèce (cf. consid. 1.1. ci-avant). Ainsi, les frais judiciaires dus à l’État seront fixés à CHF 2'000.-, mis à la charge de l’appelante et prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée. 6.3. S’agissant des dépens de l’intimé, ils sont fixés de manière détaillée (art. 65 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Me Jean-Christophe Oberson soutient avoir consacré à la défense de son mandant 680 minutes (soit 11 heures et 20 minutes) au tarif horaire de CHF 250.- pour la période du 18 juin 2020 au 25 février 2021 et réclame un montant de CHF 3'126.15, débours et TVA par CHF 223.50 inclus. Cette liste de frais correspond à des opérations justifiées et sera dès lors admise sans modification. Partant, les dépens de l’intimé pour l’instance d’appel seront fixés à CHF 3'126.15, débours et TVA par CHF 223.50 compris. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la Caisse publique de chômage qui a agi par l’intermédiaire de son service juridique interne. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 15 juin 2020 du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine est confirmé. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 2'000.- et prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ SA. Les dépens d’appel de B.________ dus par A.________ SA sont fixés à CHF 3'126.15, TVA par CHF 223.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2021/pvo La Présidente : La Greffière :

102 2020 147 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.03.2021 102 2020 147 — Swissrulings