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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.10.2020 102 2020 138

1 ottobre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,053 parole·~15 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 138 Arrêt du 1er octobre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur, défendeur et recourant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre B.________, demanderesse, défenderesse et intimée, représentée par Me Maxime Crisinel, avocat Objet Jonction de causes (art. 125 let. c CPC) - irrecevabilité du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 27 juillet 2020 contre la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 14 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 1er septembre 2016, A.________, en qualité de bailleur, a loué à B.________, en qualité de locataire, un caférestaurant sis à la route C.________, à D.________, pour un loyer mensuel payable d’avance de CHF 2'400.-, acompte sur frais accessoires par CHF 400.- compris. Le bail a été conclu pour une période allant du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2021, renouvelable aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre partie donné et reçu au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le même jour, A.________ a également loué à B.________ un appartement de 3 pièces, une salle de bain, WC, lavabo ainsi que 6 chambres indépendantes avec sanitaires et combles situés dans le même immeuble que le caférestaurant, pour un loyer mensuel payable d’avance de CHF 3'400.-, acompte sur frais accessoires par CHF 400.- compris. La durée du contrat et les conditions de résiliation sont identiques au premier contrat susmentionné. Par la suite, les parties ont signé un avenant prévoyant, d’une part, la résiliation du deuxième contrat de bail précité avec effet au 30 juin 2017 à condition que la locataire s’acquitte des loyers impayés par CHF 20'400.- et, d’autre part, une adaptation des charges relatives au caférestaurant, qui sont passées d’un acompte de CHF 400.- par mois à un forfait mensuel de CHF 600.-. B. A partir du mois d’avril 2018, invoquant plusieurs défauts de la chose louée, B.________ a versé les loyers sur un compte de consignation auprès de E.________ et a ouvert, en date du 11 avril 2018, action en réduction de loyer et en dommages et intérêts à l’encontre de son bailleur devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Broye (ciaprès : la Commission de conciliation). Suite à l’échec de la procédure de conciliation et après s’être vue délivrer une autorisation de procéder en date du 18 décembre 2018, B.________ a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal), le 30 janvier 2019. S’agissant du contrat de bail à loyer relatif au café-restaurant, elle a conclu, en substance, à ce que le défendeur soit condamné à remettre en état la chose louée, à ce que la validité de la consignation des loyers soit constatée, à ce qu’une réduction de loyer net de 50% lui soit accordée dès le 1er septembre 2016 et jusqu’à l’élimination totale des défauts pour le bail portant sur le caférestaurant, à ce que le défendeur soit condamné à lui restituer le trop perçu, soit CHF 1'200.depuis le mois de septembre 2016 et jusqu’au 30 juin 2017, puis CHF 1'300.- depuis le 1er juillet 2017 et jusqu’à l’entrée en force du jugement, plus intérêts, à ce que le défendeur soit condamné à lui payer une indemnité mensuelle de CHF 6'733.15 à titre de dommages-intérêts pour la diminution ou non-augmentation de la clientèle dès le 1er septembre 2016 et jusqu’à l’entrée en force du jugement, plus intérêts. En ce qui concerne le contrat de bail à loyer relatif à l’appartement et aux chambres indépendantes, elle a conclu à ce qu’une réduction de loyer net de 66.66% pour toute la durée du bail lui soit accordée, à ce que le défendeur soit condamné à lui restituer le trop perçu, soit mensuellement CHF 2'265.- pour toute la durée du bail, soit au total CHF 22'650.- plus intérêts, à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de CHF 72'000.-, plus intérêts à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner des chambres à louer. Elle a enfin conclu à ce que les loyers consignés soient attribués en conséquence, avec suite de frais. Elle a en outre requis, à titre de moyens de preuve, notamment, l’audition de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 10 témoins et la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer les défauts de la chose louée, l’entrave à l’usage des locaux, la diminution du loyer et tout autre dommage. Le 21 mai 2019, A.________ a déposé sa réponse, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à la libération immédiate des loyers consignés. Le 10 juillet 2019, B.________ a déposé une réplique. Elle a en outre requis, à titre de moyens de preuve, l’audition de 5 nouveaux témoins et l’édition de pièces. Le 22 août 2019, A.________ a dupliqué. Le 15 janvier 2020, B.________ a fait valoir des nova et requis l’audition d’un nouveau témoin. A.________ s’est déterminé sur les nova en date du 21 janvier 2020 et a conclu à leur irrecevabilité. Les parties ont comparu à la séance du Tribunal en date du 21 janvier 2020. Par décision incidente du 4 mai 2020, le Tribunal a constaté que la demande du 30 janvier 2019 était recevable et que la procédure simplifiée était applicable. C. Parallèlement à cette procédure et suite à l’envoi, le 10 mai 2020, par A.________ d’un avis comminatoire à sa locataire au sens de l’art. 257d al. 1 CO pour non paiement des loyers d’avril et de mai 2019, le contrat de bail à loyer a été résilié de manière anticipée, par courrier recommandé du 18 juin 2019, pour le 31 juillet 2019. B.________ a contesté le congé devant la Commission de conciliation. Cette dernière a rendu une proposition de jugement prononçant la nullité de la résiliation du bail le 15 novembre 2019. En date du 19 décembre 2019, A.________ a ouvert action à l’encontre de B.________ devant le Tribunal des baux et a conclu, en substance, à ce qu’il soit constaté que le contrat de bail a valablement été résilié, à ce qu’il soit donné ordre à la locataire de quitter les locaux et à défaut d’exécution, à ce qu’il soit procédé à son expulsion, et à ce que la locataire soit condamnée à lui verser la somme mensuelle de CHF 2'600.- pour occupation illicite dès le 1er août 2019 et jusqu’à la restitution complète des locaux. B.________ a déposé sa réponse en date du 25 mai 2020, concluant principalement au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, à ce que la nullité, respectivement l’inefficacité de la résiliation soit constatée, subsidiairement à l’annulation de la résiliation. D. Le 15 juin 2020, le Président du Tribunal a informé les parties qu’il envisageait de joindre les deux causes et les a invitées à se déterminer sur cette question. Par courrier du 23 juin 2020, A.________ s’y est opposé et B.________ ne s’est pas déterminée. E. Par décision du 14 juillet 2020, le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a réservé les frais. F. Par acte du 27 juillet 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision et a conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 7 septembre 2020, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). 1.2. En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision ordonnant la jonction de causes, telle que prévue à l’art. 125 let c CPC. La décision de jonction de causes est une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de l'ordonnance d'instruction en ce sens qu'elle marque définitivement le cours des débats (CR CPC-JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 319 n. 15). La décision de jonction de causes est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (CR CPC- HALDY, art. 125 n. 3). La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente (cf. art. 52 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] et art. 17 al. 1 let. a du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RSF 131.11]), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1. La recevabilité du recours contre une décision mentionnée à l’art. 125 CPC est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC qu’il appartient au recourant de démontrer, ce qui sera rarement le cas (HALDY, art. 125 n. 3). La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, art. 319 n. 22; FF 2006 p. 6984 ; arrêt TC FR 101 2020 140 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant soulignée qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, art. 319, n. 22a ; arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêt TC FR 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). Lorsque par l’effet d’une décision de jonction [art. 125 lit. c], une cause vient à être soumise à une procédure qui n’est pas la sienne, il faut admettre qu’un préjudice difficilement réparable est réalisé (arrêt TC/VD du 18 août 2015 (2015/296) consid. 2). En effet, la jonction des causes ordonnée par le juge ne peut entraîner, au préjudice du demandeur, ni l'incompétence du Tribunal ni l'application de la procédure ordinaire au lieu de la procédure simplifiée (arrêt TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 6). La jonction des causes ne doit avoir pour les parties aucune conséquence procédurale négative (tels p.ex. des frais plus élevés en raison d'une valeur litigieuse plus haute, ou une autre compétence ou type de procédure applicable), dès lors qu'elles ne devaient pas s'y attendre avant d'introduire le procès (BK ZPO-FREI, 2012, art. 125 n. 19 et 20). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. TC ZH PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 2.2. En l’espèce, le recourant fait valoir un préjudice difficilement réparable du fait qu’en joignant les deux causes, une décision dans la procédure en constatation de la validité de la résiliation du bail à loyer qu’il a introduite ne pourra pas être rendue rapidement, de sorte qu’il continuera à ne percevoir aucun montant relatif à la location de son immeuble, situation qui le placera incontestablement dans une situation financière délicate. Il se prévaut donc d’un préjudice financier. Certes, même si les parties ont toutes deux intérêt à ce que les procédures avancent, une décision sur la validité de la résiliation du contrat de bail à loyer sera vraisemblablement rendue plus tard si les causes sont jointes que si les causes étaient jugées indépendamment l’une de l’autre vu l’ampleur et la complexité de la procédure introduite par l’intimée. Une simple prolongation de la procédure ne suffit toutefois pas pour constituer un préjudice difficilement réparable. Il est vrai également que le recourant ne perçoit pour l’instant pas de loyer et ce depuis le mois d’avril 2018 puisque l’intimée les consigne sur un compte de consignation en raison des défauts qu’elle fait valoir à l’encontre de son bailleur. A l’exception des loyers de mai et juin 2019 qui n’auraient, selon le recourant, pas été payés par l’intimée, le recourant ne soutient pas que les loyers ne seraient pas consignés par l’intimée (cf. demande du 19 décembre 2019, ad ch. 19 à 23). Ils seront donc, cas échéant déconsignés en faveur du recourant s’il obtient gain de cause, de sorte qu’il ne risque pas de perdre de l’argent du fait de la décision de jonction de causes mais uniquement du risque découlant de l’issue des procès. Partant, le préjudice financier est réparable. En outre, le fait de ne pas percevoir de loyer pendant plus de deux ans en raison d’une consignation est certes de nature à créer des inconvénients financiers pour un bailleur puisqu’il est momentanément privé d’une source de revenu sur un bien qui, potentiellement, lui coûte également de l’argent. Le recourant n’explique toutefois pas en quoi « une telle situation le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 placerait incontestablement dans une situation financière délicate » (cf. recours, p. 8). On ignore en effet quel est l’état des finances du recourant, s’il dispose d’autres sources de revenus ou de fortune, s’il fait l’objet de dettes, de poursuites ou d’actes de défaut de biens, ou encore s’il risque d’être mis en faillite. Le recourant n’allègue en définitive pas quelles sont les conséquences concrètes dommageables sur sa situation financière et en quoi l’absence temporaire de perception des loyers lui causerait un préjudice difficilement réparable. Le seul fait d’alléguer l’existence d’un tel préjudice ne suffit pas dès lors que le recourant doit démontrer son existence. Au demeurant, aucune conséquence procédurale négative ne découle de la jonction des causes puisque les deux causes sont soumises à la procédure simplifiée et jugées par le Tribunal des baux. On ne saurait ainsi conclure que l’instruction jointes des causes occasionnerait au recourant un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des articles 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 500.-. Les dépens de B.________, à la charge de A.________, sont fixés globalement à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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