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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.09.2020 102 2020 136

14 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,181 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 136 Arrêt du 14 septembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret, Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, intimé et recourant contre CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, agissant par l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, Encaissement et contentieux, requérants et intimés Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 24 juillet 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 7 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no bbb de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de la Confédération suisse et de l’Etat de Fribourg pour le montant requis de CHF 4'352.40 en capital, correspondant à l’impôt fédéral direct dû pour l’année 2018, plus accessoires, frais à la charge de l'opposant. B. Par acte du 24 juillet 2020, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision du 7 juillet 2020. Il conclut à l’admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée de son opposition soit refusée. Il réclame, par ailleurs, le versement d’une équitable indemnité de partie. C. Le 17 août 2020, les intimés ont conclu au rejet du recours avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 4'352.40 (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourant reproche pour l’essentiel au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que la créance a été payée par le biais de 12 acomptes de CHF 3'000.- jusqu’au 3 décembre 2018, représentant un montant total de CHF 36'000.-, en règlement des impôts 2018. Il allègue que le décompte du 19 mai 2020 produit par les poursuivants ne fait pas état de ces acomptes et est donc faux. Dans leur réponse du 7 août 2020, les intimés reconnaissent que le recourant a effectué des versements mensuels de CHF 3'000.- de janvier à décembre 2018 sur le compte général du Service cantonal des contributions mais qu’un solde à payer demeure conformément au décompte de l’impôt fédéral direct 2018 du 18 avril 2019. 2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; arrêt TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.2. En l’espèce, le décompte de l’impôt fédéral direct du 18 avril 2019 porte sur le montant de CHF 4'352.40, plus un intérêt moratoire de CHF 5.45 à payer jusqu’au 30 mai 2019 sur le compte de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct no ccc. Il est attesté définitif et exécutoire. Certes, A.________ a versé CHF 36'000.- en 2018 sur le compte postal no ddd du Service cantonal des contributions. Ces acomptes ont servi au paiement de l’impôt cantonal mais pas au paiement de l’impôt fédéral direct ni à celui de l’impôt communal comme il le soutient à tort. A cet égard, la mention « IFD » ou encore « ICOM » n’est d’aucune utilité. En effet, il n’appartient pas au Service cantonal des contributions de ventiler les paiements reçus dans les comptes de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct et de l’Administration communale. Le contribuable doit procéder aux versements sur les comptes des autorités fiscales en se conformant aux indications données. La Cour constate que A.________ n’a pas versé le montant mis en poursuite sur le compte de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, dès lors que les créanciers poursuivants ont produit un titre exécutoire et que A.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2020/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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