Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 135 Arrêt du 5 août 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Greffière : Raphaëlle Radermecker Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 17 juillet 2020 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020.
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 6 juillet 2020, réputée notifiée au recourant le 15 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour les montants de CHF 8'789.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2020, de CHF 115.85 pour les frais de sommation et de CHF 406.10 pour les intérêts moratoires échus. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 150.-, ont en outre été mis à la charge de A.________. B. Par acte du 17 juillet 2020, reçu au Greffe du Tribunal de céans le 20 juillet 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il a indiqué qu'en raison d'une situation financière déficitaire, il ne lui était pas possible de payer la totalité des montants et des intérêts demandés. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 8'789.60. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le recourant se limite à présenter sa situation financière et indique qu'elle ne lui permet pas de s'acquitter des montants demandés. Il ne conteste pas la décision du 6 juillet 2020. A plus forte raison, il ne critique pas la motivation du Président et n'explique pas en quoi ce dernier se serait trompé et encore moins en quoi l'appréciation des faits serait arbitraire. Ainsi, en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'absence de motivation explicite, le recours ne répond pas aux exigences de motivation fondée par l'art. 321 al. 1 CPC. 2.3. Le recours ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, il doit être déclaré manifestement irrecevable. En vertu de l'art. 45 al. 1 let. b LJ, le Vice-président de la Cour peut statuer comme juge unique. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, le recours étant d'emblée irrecevable (art. 322 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Le Vice-Président arrête : I. Le recours interjeté le 17 juillet 2020 par A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020 est manifestement irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et sont prélevés sur l'avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/rra Le Vice-Président : La Greffière :