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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.07.2020 102 2020 118

21 luglio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,991 parole·~15 min·9

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 118 Arrêt du 21 juillet 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Katia Berset, avocate Objet Travail – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) Recours du 22 juin 2020 complété le 7 juillet 2020 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 25 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Après l’échec de la procédure de conciliation et la délivrance d’une autorisation de procéder en date du 10 juillet 2019, B.________ a introduit, le 4 octobre 2019, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président), une action en paiement à l’encontre de A.________ SA. Elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de CHF 4'837.42, sous déductions sociales, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2019 à titre d'arriérés de salaire, de CHF 1'028.30, sous déductions sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2019 à titre de salaires pour vacances non prises, et de CHF 486.95 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2019. De plus, elle a conclu à ce que A.________ SA soit condamnée à lui remettre un certificat de travail établi selon les règles d'usage dans un délai raisonnable, frais à la charge de la défenderesse. A.________ SA a déposé sa réponse en date du 23 novembre 2019, concluant à son rejet, et a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que B.________ soit condamnée pour rupture de contrat en février 2018 sans délai, sans juste motif, à verser immédiatement le montant de CHF 4'000.- avec un intérêt à 5% l'an dès l'exigibilité, à ce qu’elle soit condamnée pour récidive de rupture de contrat au 30 avril 2019 sans délai, sans juste motif, à verser immédiatement le montant de CHF 2’284.- avec un intérêt à 5% l'an dès l'exigibilité, à ce qu’elle soit condamnée pour les bons collaborateurs perçus à tort à verser immédiatement le montant de CHF 586.40 avec un intérêt à 5% l'an dès l'exigibilité, frais de la procédure à la charge de la demanderesse. Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 9 janvier 2020 lors de laquelle la demanderesse a conclu à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de A.________ SA, subsidiairement à leur rejet. B. Par décision du 25 mai 2020, le Président a condamné A.________ SA à payer à B.________ les montants suivants, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2019, à titre de salaires pour la période de décembre 2017 à mai 2019 : - CHF 2'250.- brut, montant soumis aux cotisations sociales, sous déduction du montant net de CHF 2'021.23 versé le 29 décembre 2017 ; - CHF 3'200.- brut, montant soumis aux cotisations sociales, sous déduction des montants nets de CHF 2'021.23, CHF 570.41 et CHF 203.89 versés respectivement les 29 janvier 2018, 8 février 2018 et 28 février 2018 ; - CHF 2'747.65 brut, montant soumis aux cotisations sociales, sous déduction des montants nets de CHF 1'701.98 et CHF 769.22 versés respectivement les 28 février 2018 et 1er octobre 2018 ; - CHF 20.53 net ; - CHF 466.40 net ; - CHF 1'136.- brut, montant soumis aux cotisations sociales, sous déduction du montant net de CHF 937.19 versé le 28 avril 2019 ; - CHF 1'136.- brut, montant soumis aux cotisations sociales ; - CHF 1'136.- brut, montant soumis aux cotisations sociales.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il a également condamné A.________ SA à payer à B.________ un montant brut de CHF 1'028.30, montant soumis aux cotisations sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2019, à titre de vacances non prises. De plus, la défenderesse a été condamnée à fournir à B.________, dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision, un certificat de travail (teneur selon le ch. 3 du dispositif de la décision du 25 mai 2020). Le Président a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusion, des deux parties. Les frais ont été mis à la charge de A.________ SA à raison de 9/10 et à la charge de B.________ à raison de 1/10 et A.________ SA a été astreint à verser à B.________ une indemnité globale à titre de dépens de CHF 5'815.80, débours et TVA - par CHF 415.80 - compris. C. Par acte du 22 juin 2020, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. D. Par courrier du 23 juin 2020, la Présidente a informé l’appelante qu’elle avait la possibilité de compléter son mémoire dans le délai légal étant donné qu’il ne satisfaisait pas aux exigences relatives de recevabilité. E. En date du 7 juillet 2020, A.________ SA a complété son mémoire. Elle a pris les conclusions suivantes : « 1. Il n’y a pas de salaire impayé ni de droit au salaire de mai 2019. 2. Les vacances sont déjà payées. Il n’y a pas de vacances perçues à l’avance sans avertir régulièrement la travailleuse. 4. Il n’y a pas de retard de paiement de salaire. Condamner Mme B.________ pour récidive de rupture de contrat au 30 avril 2019 sans délai, sans juste motif, à verser immédiatement le montant de 2284 Fr., avec un intérêt à 5% dès l’exigibilité, à A.________ SA. Condamner Mme B.________ pour récidive de rupture de contrat en février 2018 sans délai, sans juste motif, à verser immédiatement le montant de 4'586.40 Fr., avec un intérêt à 5% dès l’exigibilité. 5. Selon la facture de frais de A.________ SA : 549.25 Fr. + 25680 Fr. une nouvelle répartition de la charge des frais est établie. 6. A.________ SA reçoit une indemnité à titre de dépens de 29000 Fr. » en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, la valeur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (cf. décision attaquée, p. 4), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est également inférieure à CHF 15'000.-. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 113 ss LTF). 1.2. Le délai pour faire recours contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, elle a été notifiée à la recourante le 10 juin 2020 de sorte que le recours déposé le 22 juin 2020 et le mémoire complémentaire de la recourante du 7 juillet 2020 respectent tous deux ce délai. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Les allégations et les pièces produites par la recourante au stade du recours seulement constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. A titre liminaire, il convient de préciser que la Présidente de la Cour a invité la recourante à compléter son mémoire de recours en raison du fait qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité. La recourante a complété son mémoire en date du 7 juillet 2020. Cependant, à l’exception de quelques légères précisions, notamment dans les conclusions, cet acte complémentaire est identique au mémoire de recours initial. En l’espèce, force est de constater que le recours, comprenant le mémoire du 22 juin 202 et celui du 7 juillet 2020, déposé par A.________ SA ne contient aucune motivation idoine.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2.1. Il ressort des conclusions peu claires de la recourante (« Il n’y a pas de salaire impayé ni de droit au salaire de mai 2019 ») qu’elle semble conclure tout d’abord au rejet des prétentions de la demanderesse tendant au paiement d’arriérés de salaire et au paiement d’une indemnité à titre de salaire pour le mois de mai 2019, qui ont été allouées par le Président (cf. décision attaquée, p. 4 à 15). Dans ses actes de recours, la recourante n’aborde toutefois pas l’un ou l’autre des arguments invoqués par le Président dans sa décision pour la condamner à payer des arriérés de salaires. Son acte de recours, difficilement compréhensible et des plus confus, ne contient aucune motivation intelligible. Dans son écrit, la recourante s’est bornée à livrer sa propre version des faits en relevant des faits sans aucune pertinence avec la cause, sans toutefois critiquer la motivation du Président ni expliquer en quoi il se serait trompé et encore moins en quoi l’appréciation des faits serait arbitraire. 2.2.2 La recourante conteste également dans ses conclusions l’indemnité allouée par le Président à la demanderesse à titre de vacances non prises (« Les vacances sont déjà payées. Il n’y a pas de vacances perçues à l’avance sans avertir régulièrement la travailleuse »). La recourante s’en prend à la motivation du Président selon laquelle - ce n’est qu’à l’occasion de son écriture du 17 mai 2019, soit bien après la fin des rapports de travail en février 2018, que A.________ SA a fait valoir pour la première fois une compensation avec de prétendues vacances prises en trop durant la période du 9 décembre 2017 au 28 février 2018 de sorte que l’employeur est déchu du droit d’opposer la compensation avec de prétendus jours de vacances pris en trop durant la période du 9 décembre 2017 au 28 février 2018 (cf. décision attaquée, p. 15 s.) – en se fondant sur des pièces produites en procédure de recours (cf. pièces 40 et 41 du recours), lesquelles sont donc irrecevables (cf. supra consid. 1.4). Il soutient également que le solde des vacances est détaillé sur chaque fiches de salaire, ce qu’il allègue pour la première fois en procédure de recours et qui constitue donc une allégation nouvelle et irrecevable (art. 326 al. 1 CPC ; mémoire complémentaire de recours, p. 2). Il s’ensuit que la motivation de la recourante sur ce point est uniquement constituée d’allégations et de pièces irrecevables, de sorte que sa motivation est inexistante sur ce point. Au demeurant, la recourante mentionne dans son recours qu’elle ne fait pas valoir la compensation des vacances prises en trop (« nous ne demandons pas de compenser ces heures » ; cf. mémoire complémentaire de recours, p. 2). Partant, la motivation de la recourante sur ce point est déficiente. 2.2.3. La recourante conteste le rejet de ses conclusions reconventionnelles à concurrence de CHF 4'000.- pour rupture du contrat de travail en février 2018 (« Condamner B.________ pour récidive de rupture de contrat en février 2018 sans délai, sans juste motif, à verser immédiatement le montant de 4'586.40 Fr., avec un intérêt à 5% dès l’exigibilité »). Là encore, la recourante ne remet pas en cause l’argumentation du Président selon laquelle ses prétentions sont périmées dès lors qu’elle n’a pas introduit de procédure judiciaire ou de procédure de poursuite dans les 30 jours à compter du prétendu abandon d’emploi du mois de février 2018 (cf. décision attaquée, p. 15). Elle s’est bornée à recopier ses allégués de première instance (cf. détermination du 17 mai 2019, p. 1), soutenant à nouveau, sans discuter la motivation du premier juge, qu’elle a contesté la rupture de contrat dans les 30 jours où elle l’a apprise, soit lorsque la demanderesse a fait valoir ses prétentions dans la présente procédure (cf. mémoire complémentaire de recours, p. 6 et 10).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.2.4. Concernant la contestation de la recourante portant sur le rejet de ses conclusions reconventionnelles à concurrence de CHF 2'284.- pour rupture du contrat de travail en avril 2019 (« Condamner B.________ pour récidive de rupture de contrat au 30 avril 2019 sans délai, sans juste motif, à verser immédiatement le montant de 2284 Fr., avec un intérêt à 5% dès l’exigibilité, à A.________ SA ; Il n’y a pas de retard de paiement de salaire »), le Président a retenu que B.________ était autorisée à résilier le contrat de travail avec effet immédiat eu égard à la demeure de l’employeur et qu’il ne s’agissait dès lors pas d’un abandon d’emploi sans justes motifs au sens de l’art. 337d al. 1 CO, de sorte qu’il a rejeté les conclusions reconventionnelles de A.________ SA formulées à ce titre (cf. décision attaquée, p. 15). En effet, le Président a considéré que la résiliation avec effet immédiat de l’employée était bien fondée car A.________ SA était en retard dans le paiement des salaires et des autres prestations découlant du contrat de travail lorsque la demanderesse a résilié le contrat de travail avec effet immédiat par courrier du 29 avril 2019 (les salaires de septembre 2018 et novembre 2018 qui n’ont pas été payés intégralement ; les allocations familiales des mois de décembre 2018 et janvier 2019 qui n’ont pas été payées ; le salaire du mois d’avril 2019 qui n’a pas été payé ; cf. décision attaquée, p. 13 s.). Dans ses écrits, la recourante soutient que le motif de démission invoqué n’est pas valable car le versement du salaire est intervenu fin avril 2019 (cf. mémoire complémentaire recours, p. 8). D’une part, la recourante n’indique pas quel salaire aurait été payé en avril 2019, étant précisé que le Président a constaté que le salaire du mois de mars 2019 avait bien été payé à la demanderesse avant qu’elle ne résilie le contrat de travail le 29 avril 2019 de sorte que l’on ignore si c’est de ce salaire que parle la recourante ou d’un autre. D’autre part, elle ne conteste pas le non-paiement des autres salaires et des autres prétentions découlant du contrat (allocations familiales) retenus par le Président. Il incombe toutefois à la recourante de critiquer tous ces arguments afin que sa motivation soit recevable dès lors que le non-paiement des allocations familiales ou d’un seul salaire suffit pour rendre la résiliation avec effet immédiat valable. Elle ne conteste pas non plus la validité de la mise en demeure préalable faite par la demanderesse et reconnue par le Président (cf. décision attaquée, p. 14). Partant, la motivation de la recourante sur ce point est irrecevable. 2.2.5. Concernant les deux dernières conclusions de la recourante (« Selon la facture de frais de A.________ SA : 549.25 Fr. + 25680 Fr. une nouvelle répartition de la charge des frais est établie ; A.________ SA reçoit une indemnité à titre de dépens de 29000 Fr. »), la recourante semble contester la répartition des frais de procédure et requiert l’octroi d’une indemnité à titre de dépens. Force est de constater qu’en l’absence de toute motivation sur ces questions (cf. mémoire de recours complémentaire, p. 6), le recours est irrecevable sur ces points également. 2.2.6. Il découle de ces constatations que l’ensemble du recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et que celui-ci doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable. Conformément à l’art. 45al. 1 let. b LJ, le Vice-Président de la Cour peut statuer comme juge unique. 3. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, le recours étant d’emblée manifestement irrecevable (art. 322 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2020/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :