Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 78 Arrêt du 5 avril 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposante et recourante, B.________, opposant et recourant, contre D.________, requérante et intimée Objet Mainlevée - irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 25 mars 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 4 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.________ et B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de D.________ portant sur la poursuite en réalisation d’un gage immobilier à concurrence de CHF 260’000.- avec intérêts à 2.875% dès le 31 août 2018 et de CHF 83'143.37 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018 pour les créances et les droits de gage ainsi que de CHF 1'245.85 pour les intérêts, plus les frais de poursuite ; que, par acte du 25 mars 2019, A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre cette décision; que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), les recourants n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, A.________ et B.________ ne critiquent aucunement les motifs de la Présidente selon lesquels la requérante est au bénéfice d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP pour le montant du gage, étant en possession de deux cédules hypothécaires nominatives d’un montant de CHF 260'000.- et de CHF 100'000.-, ainsi que pour les créances en garantie de CHF 260'000.et de CHF 83'143.37 et pour les intérêts de CHF 1'245.85, alors que les opposants n’ont pas rendu vraisemblable leur libération, ni soulevé d’exception et que l’opposant, en tant qu’époux de la débitrice, n’a pas non plus fait valoir que la mise en gage du bien violait les dispositions de l’art. 169 CC ; les recourants se limitent à indiquer que c’est « suite à plusieurs fautes graves de la part de la banque et le non respect de contrats et des cédules de droit de gage » qu’ils sollicitent, en particulier, l’annulation de la décision attaquée, la tenue d’une audience pour entendre des témoins et la production de documents ; qu’il en découle que le recours, dans lequel les recourants ne formulent pas le moindre grief à son appui, est d'emblée irrecevable ; que pour le surplus, la production de nouvelles pièces et allégations est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible d’entendre des témoins et de produire de nouvelles pièces ; que les frais sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre ; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :