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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.01.2020 102 2019 309

20 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,300 parole·~7 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 309 102 2020 3 Arrêt du 20 janvier 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 14 décembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 novembre 2019 Requête d’assistance judiciaire du 9 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 19 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________ ; que celui-ci portait sur le montant de CHF 6'780.- correspondant aux contributions d’entretien dues en faveur de l’épouse de l’opposant, D.________, pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 août 2019, en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de l’arrêt rendu le 4 juin 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, attesté définitif et exécutoire ; que, par courrier du 14 décembre 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision; qu’en date du 9 janvier 2020, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ; que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; que la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté ; que la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que la valeur litigieuse est de CHF 6'780.- ; que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite ; le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP); que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.) ; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503) ; l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités sus-évoquées (CR LP-SCHMID, 2005, art. 82 n° 37 et art. 84 n° 16 s et réf. citées) et sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26) ; le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3; Extraits 1953 97, confirmé récemment dans RFJ 2016 142 consid. 2a et dans l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que face à un titre exécutoire, le débiteur peut encore se libérer s’il prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP) ; qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que la représentation de son épouse par l’intimé n’est pas valable ; ce grief ne peut toutefois qu’être écarté, D.________ ayant signé, en date du 8 mai 2018, une cession de ses droits à B.________ sur les pensions alimentaires futures aux fins de permettre au service de suivre à leur recouvrement, pièce produite à l’appui de la requête de mainlevée ; qu’il allègue également que D.________ est déjà au bénéfice d’un avis au débiteur ; celui-ci porte toutefois sur les salaires du recourant à partir du mois d’octobre 2019 et ne concerne donc pas les contributions d’entretien qui font l’objet de la présente procédure, lesquelles sont relatives à la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 août 2019 ; que pour le surplus, la Cour constate que le montant réclamé en poursuite est fondé sur l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et sur l’arrêt rendu le 4 juin 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois qui sont entrés en force et valent dès lors titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP ; le débiteur n’a quant à lui pas prouvé, ni allégué avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; en définitive, il ne conteste ni l’existence d’un titre de mainlevée définitive, ni ne pas s’être acquitté de la somme réclamée ; que s’agissant des critiques du recourant concernant les faits et les motifs retenus dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2018 et dans l’arrêt du 4 juin 2019 ainsi que ses plaintes sur leurs conséquences sur sa situation financière, la Cour relève qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de revoir le bienfondé de la décision valant titre de mainlevée définitive ; si le recourant estimait que cette décision était injustifiée, comme il le soutient, il aurait dû l’attaquer en utilisant les voies de droit qui étaient ouvertes avant qu’elle n’entre en force ; qu’en conséquence, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et la mainlevée définitive prononcée ; que dans la mesure où le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), la requête d’assistance judiciaire est également rejetée ; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 322 al. 1 CPC) ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2020/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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