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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.12.2019 102 2019 278

9 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·929 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 278 102 2019 279 Arrêt du 9 décembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat dans la cause qui l’oppose à B.________, représentée par Me René Schneuwly, avocat Objet Recours assistance judiciaire Recours du 18 novembre 2019 contre le jugement de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 25 octobre 2019, A.________ a requis, auprès de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’action en paiement ouverte contre B.________. B. Par décision du 28 octobre 2019, statuant sans frais, la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif que la requérante n’avait pas produit de pièces à l’appui de sa requête, de sorte que son indigence n’avait pas été rendue vraisemblable. C. Par acte du 18 novembre 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. en droit 1. 1.1. La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours exclusivement, en application des art. 121 et 319 CPC. 1.2. Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) – la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC) –, délai que la recourante a respecté dans le cas d’espèce. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le décompte du mois d’octobre 2019 de la caisse de chômage produit pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours est par conséquent irrecevable et ne sera donc pas pris en compte. 1.5. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Dans son recours du 18 novembre 2019, A.________ reproche en substance à la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine un formalisme excessif et une violation de son droit d’être entendu, ceci au motif qu’aucun délai ne lui a été imparti pour déposer les pièces justificatives à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire. 2.1. Aux termes de l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de l’état de sa fortune et de ses revenus. Il lui appartient de présenter de manière complète sa situation financière (cf. arrêt TF 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. En l’espèce, la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que A.________ n’avait pas produit de pièces permettant d’établir sa situation financière et son incapacité de faire face aux frais de la procédure introduite. Quand bien même la recourante allègue qu’elle pensait qu’un délai lui serait imparti pour produire l’ensemble des pièces justificatives, c’est à bon droit que la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête. En effet, s’il est vrai que le juge invite la partie à compléter sa requête d’assistance judicaire lorsque celle-ci est lacunaire, cette interpellation est destinée aux personnes qui ne sont pas assistées d’un avocat (art. 97 CPC). En effet, un avocat ayant connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives, le juge n’a pas à lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête (cf. arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 297). Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne peut être que confirmée. 3. Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (cf. ATF 137 III 470). Néanmoins, à titre exceptionnel, il ne sera pas perçu de frais en l’espèce. Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée. Il est par ailleurs relevé que dite requête aurait en tout état de cause été rejetée pour les raisons d’ores et déjà traitées. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 décembre 2019/sag La Présidente : La Greffière :

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