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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.09.2019 102 2019 225

20 settembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,631 parole·~8 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 225 102 2019 226 Arrêt du 20 septembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 16 septembre 2019 contre la décision de faillite rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 2 septembre 2019 Requête d'effet suspensif du 16 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 19 juillet 2019, la société B.________ AG a requis la faillite de la société A.________ SA dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. Par décision du 2 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la débitrice poursuivie, celle-ci n'ayant soulevé aucune des exceptions prévues par les art. 172 ss LP. B. Par acte du 16 septembre 2019, la société A.________ SA en liquidation a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Elle a en outre sollicité l'effet suspensif. C. L’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 5 septembre 2019; de sorte que le recours du 16 septembre 2019 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. En l’espèce, la recourante a déposé la somme de CHF 1'700.- à l’intention de la créancière auprès du greffe du Tribunal cantonal le 16 septembre 2019. Or, force est de constater que ce montant ne couvre pas la totalité du montant à rembourser à la poursuivante, y compris les intérêts et les frais de procédure, selon ce qui est mentionné dans la citation à comparaître du 24 juillet 2019. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.3. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de l’extrait du registre des poursuites daté du 4 septembre 2019 que la société faillie comptabilise des poursuites exécutoires à hauteur de CHF 57'275.30, montant qu'elle n'a pas réglé ni déposé à l'intention des créanciers (à l’exception du montant relatif à la présente poursuite et de manière partielle seulement), sans compter que quatre d’entre elles – en sus de celle qui a donné lieu à la présente procédure – se trouvent déjà au stade de la commination de faillite, ce qui empêche déjà de retenir la vraisemblance de solvabilité. Quoi qu’il en soit, l’allégation – au demeurant non démontrée – qu’elle dispose d’une créance de CHF 670'000.contre la société D.________ SA est insuffisante. A cet égard, le simple fait d’introduire une poursuite à l’encontre d’un créancier ne signifie pas encore que la créance est fondée – ce d’autant que la recourante omet d’indiquer sur quel titre de mainlevée repose cette prétendue créance – ou, encore et surtout, qu’elle aboutira à une saisie fructueuse à brève échéance. Enfin, la recourante ne prétend pas disposer de liquidités et/ou d’actifs réalisables à brève échéance qui lui permettraient de régler ses dettes à court ou moyen terme. Bien au contraire, le relevé au 16 septembre 2019 de son compte bancaire auprès de E.________ fait état d’un solde négatif de plus de CHF 48’000.- et il résulte de la copie de la liste des encaissements prévus à brève échéance qu’ils ne suffiraient pas à combler ce déficit. Enfin, le bilan de la société au 31 décembre 2017 fait état d’un maigre bénéfice de CHF 782.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Le recours étant rejeté, le montant de CHF 1'700.- déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 16 septembre 2019 sera transféré sans délai sur le compte de l’Office cantonal des faillites dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 6.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 2 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Le montant de CHF 1'700.- déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 16 septembre 2019 est transféré sans délai à l'Office cantonal des faillites. III. La requête d'effet suspensif du 16 septembre 2019 est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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