Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 224 Arrêt du 25 septembre 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat Objet Mainlevée – irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 7 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 20 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ ; que celui-ci portait sur le montant de CHF 4'445.45, plus intérêts, que A.________ a été astreint à verser à B.________ par jugement définitif et exécutoire du 4 octobre 2018 de la Juge de police de la Gruyère (ci-après : la Juge de police), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale ; que, par courriers des 7 et 12 septembre 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine ; en effet, il revient sur les motifs du jugement de la Juge de police du 4 octobre 2018 le reconnaissant coupable d’injure et de menaces et l’astreignant à verser à B.________ le montant de CHF 4'445.45 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale faisant l’objet de la présente poursuite, alors que ce jugement est définitif et exécutoire ; de plus, le recourant fait valoir un paiement partiel de la somme en poursuite, ce qui constitue un fait nouveau – lequel est irrecevable à ce stade de la procédure (art. 326 al. 1 CPC), mais qui devra, en revanche, par le débiteur, être porté à la connaissance de l’Office des poursuites et du juge de la faillite si celle-ci est requise ; ce faisant, à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation de la Présidente, laquelle a considéré que le jugement définitif et exécutoire produit par le requérant, astreignant A.________ à lui verser le montant en poursuite, remplit les conditions de l’art. 80 LP et vaut ainsi titre de mainlevée définitive, et que le débiteur n’a pas prouvé par titre que la dette est éteinte, qu’il a obtenu un sursis ou ne s’est prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation ; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :