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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.03.2019 102 2019 21

14 marzo 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,607 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 21 Arrêt du 14 mars 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, contre B.________, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 22 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 13 novembre 2018, B.________ a requis la faillite de la société A.________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Sarine). Par décision du 14 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la faillite de la défenderesse, celle-ci n’ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par courrier du 22 janvier 2019, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Elle a en outre sollicité l’effet suspensif. Le même jour, A.________ Sàrl a versé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 83'000.-, couvrant l’entier de la dette et des intérêts de la dette faisant objet de la réquisition de faillite ainsi que les frais du tribunal (pour un total de CHF 2'054.-). C. Par arrêt du 25 janvier 2019, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif. D. Le 29 janvier 2019, A.________ Sàrl a complété son recours. E. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 17 janvier 2019; interjeté le 22 janvier 2019, le recours l’a été en temps utile. Le complément au recours, déposé en date du 29 janvier 2019, l’a en revanche été après l’expiration du délai de recours de sorte qu’il est tardif et qu’il n’en sera pas tenu compte. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le 22 janvier 2019, soit dans le délai de recours, la recourante s’est acquittée du montant de CHF 83'000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal, lequel couvre la totalité du montant à rembourser à la créancière, y compris les frais (CHF 2'054.50). La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S’agissant de sa solvabilité, la société A.________ Sàrl a certes des poursuites pendantes à son encontre se chiffrant au total à CHF 89'907.85 (cf. extrait du registre des poursuites du 18 janvier 2019). On constate cependant que, selon l’extrait des poursuites du 18 janvier 2019, seules trois d’entre elles (y compris la dette faisant l’objet de la présente procédure qui se monte à CHF 1'888.05), comptabilisant une somme de CHF 2'889.95, se trouvent au stade de la commination de faillite, les autres poursuites venant d’être introduites ou étant contestées et frappées d’opposition. Or, la société A.________ Sàrl a remis au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 83'000.-, ce qui lui permet largement de régler ses poursuites exécutoires, et même la grande majorité des autres dans le cas où les oppositions formées devaient être levées. Aucun acte de défaut de biens n’est enregistré. Ainsi, sa situation financière paraît stabilisée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1. La somme de CHF 2'054.50 payée par la recourante au greffe du Tribunal cantonal, englobant les frais judiciaires de première instance, sera transmise, sans délai, à la créancière (cf. poursuite n° ccc OP Sarine). 3.2. Le solde de la somme payée par la recourante, soit CHF 80'945.50, sera versé sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, charge à ce dernier de rembourser les dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires et d’affecter le solde en accord avec la débitrice.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 février 2019. Pour la première instance, le montant de CHF 200.-, non contesté, est confirmé. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ qui ne s’est pas déterminée sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 janvier 2019 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 2'054.50, englobant les frais judiciaires de première instance, payée par A.________ Sàrl au greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à B.________. Le solde de la somme payée par A.________ Sàrl au greffe du Tribunal cantonal, soit CHF 80'945.50, sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine, charge à ce dernier de rembourser les dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires et d’affecter le solde en accord avec la débitrice. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Pour la première instance, les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Ils ont déjà été remboursés à B.________ et seront prélevés sur l’avance qu’elle a effectuée. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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