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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.06.2019 102 2019 124

19 giugno 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,645 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 124 Arrêt du 19 juin 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 17 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 19 juin 2018, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Broye portant sur la somme de CHF 28'905.60 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juillet 2014, correspondant à EUR 23'414.80 au taux de change du jour de la réquisition de poursuite de 1.2345, à titre de solde dû selon contrat de prêt du 10 juillet 2014, ainsi que sur la somme de CHF 500.- à titre de frais de rappel et du créancier selon l’art. 106 CO. Le 19 juin 2018, A.________ y a formé opposition totale. En date du 24 octobre 2018, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B. Par décision du 7 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 25'283.35 plus intérêts à 5% l’an dès le 14 mars 2016, de CHF 565.85 plus intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2018 ainsi que des frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, et les dépens de B.________, arrêtés à CHF 107.70, ont été mis à la charge de A.________. C. Par courrier du 17 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement au rejet de la mainlevée et à l’annulation de la décision. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ s’est référée au contenu de la décision attaquée par courrier du 11 juin 2019. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (cf. GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, n. 76 p. 110). 2.2. En l’espèce, la Présidente a relevé que B.________ a produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, un contrat de prêt de EUR 25'000 d’une durée de 63 mois signé par A.________ le 10 juillet 2014. Elle a retenu que, conformément aux conditions générales faisant partie intégrante du contrat de prêt et dans la mesure où A.________ ne s’est pas acquitté des montants dus selon le tableau d’amortissement prévu par le contrat, ce que ce dernier n’a pas contesté, la créancière a dénoncé le prêt en date du 14 mars 2016, de sorte qu’elle peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que des intérêts échus. Il en va de même des primes mensuelles échues relatives à l’assurance, à défaut d’indication contraire. La Présidente a ainsi retenu que selon un courrier adressé le 2 novembre 2015 par B.________ à A.________, il était redevable d’un capital de EUR 21'019.02 au 30 octobre 2015. S’agissant des intérêts conventionnels et les primes d’assurance en souffrance, ils s’élevaient à EUR 586.80 jusqu’au 14 mars 2016, date de la dénonciation du contrat de prêt. Partant, la Présidente a considéré que B.________ est au bénéfice d’une reconnaissance de dette à l’égard de A.________ d’un montant total de CHF 25'849.20, soit EUR 21'605.80 (21019.02 + 585.80) converti en francs suisses au taux du jour de la réquisition de poursuite qui était de 1.1964 (cf. décision attaqué, ch.6, p. 3, 4). Le recourant ne conteste pas le fait que B.________ soit au bénéfice d’une reconnaissance de dette à son égard d’un montant total de CHF 25'849.20. Il soutient toutefois ne plus être débiteur de la somme réclamée, alléguant que le prêt contracté auprès de B.________ en 2014 a entièrement été remboursé par l’assurance-vie mise en nantissement de ce prêt. Comme l’a retenu à juste titre la Présidente, il ressort des pièces produites par A.________ à l’appui de sa détermination, et en particulier de la pièce 3, que le prêt faisant l’objet de la procédure de poursuite, dont le montant en capital restant dû s’élève à EUR 21'019.02, référencé 10228 02864 305524 14600 par la banque créancière, a été conclu par A.________ à titre personnel. En revanche, l’assurance-vie dénommée « Antarius sélection » d’une valeur de 21'209.20, dont se prévaut le recourant, a été conclue par ce dernier à titre personnel, mais en garantie d’un autre prêt accordé par l’intimée à la société D.________ (cf. pièces 2A de la détermination du 13.02.2019). C’est donc bien un autre prêt accordé à D.________ qui est garanti par l’assurance-vie et non pas celui en faveur de A.________ qui fait l’objet de la poursuite. Du reste, ce constat est confirmé par le courrier adressé par B.________ à A.________ le 29 mars 2019, certes irrecevable puisque produit par ce dernier en procédure de recours seulement (art. 326 al. 1 CPC), mais duquel il ressort que le jugement du Tribunal de commerce d’Annecy

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise D.________ a rendu exigible la créance de B.________ pour un montant de EUR 26'737.46 au titre du solde débiteur n. 02864 305419 002 pour laquelle A.________ s’est porté tiers garant par la mise en gage d’un contrat d’assurance-vie « Antarius sélection » et que le produit de ce contrat sera affecté au remboursement de la créance précitée, sauf règlement de la somme due. Il en découle que A.________ n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, étant précisé que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. Partant, la mainlevée provisoire devait être prononcée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant (art. 48 et 61 OELP). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à la créancière, celle-ci n’en ayant pas requis. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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