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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.07.2019 102 2019 112

15 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,608 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 112 102 2019 113 102 2019 114 Arrêt du 15 juillet 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________ et C.________, requérants et intimés Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 13 mai 2019 contre les décisions de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décisions séparées du 16 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer no ddd, eee et fff de l'Office des poursuites de la Sarine notifiés à l'instance de B.________ et de C.________ pour les montants respectifs de CHF 6'708.60, CHF 16'636.- et CHF 6’688.15 en capital, plus accessoires, frais à la charge de l'opposant. B. Par actes séparés du 13 mai 2019, A.________ a interjeté trois recours à l'encontre des trois décisions précitées. Il conclut, à tout le moins implicitement, à l’admission de ses recours, respectivement à la réformation des décisions attaquées, en ce sens que la mainlevée de ses oppositions soient refusées. Il réclame, par ailleurs, le versement d’une équitable indemnité de partie. C. Invités à se déterminer sur les recours en question, les intimés n’ont déposé aucune réponse dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, dès lors que les mémoires de recours sont identiques et soulèvent les mêmes griefs, respectivement que les décisions contestées opposent les mêmes parties sur la base d’un même complexe de faits, il se justifie, à des fins de simplification du procès, de joindre les causes nos 102 2019 112 à 114 et de statuer en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.2. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourant reproche pour l’essentiel au premier juge de ne pas avoir opéré une compensation entre la créance d’impôts déduite en poursuite par les poursuivants et sa propre créance en remboursement de l’impôt cantonal direct pour l’année 2013. 2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; arrêt TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.2. Dans la mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation (Verrechnung) que si l’existence et le montant de la créance compensante résultent d’un titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le poursuivant. Un titre exécutoire peut être un jugement ou autre titre à la mainlevée définitive ; dans ces cas, le poursuivant qui s’oppose à la compensation ne peut se prévaloir que des exceptions libératoires de l’art. 81 al. 1 LP. La créance compensante peut également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier. Les créances de droit public ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté de la collectivité créancière (art. 125 ch. 3 CO), même si la créance compensante est elle-même une créance de droit public (ABBET, La mainlevée de l’opposition ; commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, art 81, n. 13 ss et réf. citées). 2.3. Dans le cas particulier, les créanciers poursuivants se sont, certes, opposés à la compensation par décision du 15 janvier 2018, laquelle a été notifiée à A.________ et n’a fait l’objet d’aucune réclamation en temps utile de sa part. Certes encore, la créance en remboursement de l’impôt cantonal direct pour l’année 2013 opposée en compensation par le recourant ne résulte pas d’un titre exécutoire. Cela étant, on doit admettre qu’il résulte des pièces produites tant par les poursuivants à l’appui de leurs requêtes de mainlevée du 14 mars 2019 (cf. décision du 15 janvier 2018 rendue par G.________ notamment) que par le poursuivi à l’appui de sa détermination du 21 mars 2019 (cf. relevé général du dossier du 17 janvier 2019 en particulier) que la créance opposée en compensation par le débiteur a été admise sans réserve par les créanciers – postérieurement à la décision du 15 janvier 2018 –, ce d’autant que ces derniers ne se sont déterminés ni sur la détermination de A.________ du 21 mars 2019, ni sur ses recours déposés le 13 mai 2019. Il s’ensuit l’admission des recours, respectivement la réformation des décisions attaquées, en ce sens que la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer no ddd, eee et fff de l'Office des poursuites de la Sarine notifiés à l'instance de B.________ et de C.________ est refusée. 3. 3.1. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les montants de CHF 130.-, CHF 130.- et CHF 200.- respectivement – soit CHF 460.- au total –, fixés forfaitairement par le Président, n’on pas été remis en cause par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la répartition des frais de première instance, il y a lieu de l’inverser, dès lors que les requérants succombent désormais (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2. Les frais de la procédure de recours sont, quant à eux, mis solidairement à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CH 500.- (art. 48 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________ et C.________. 3.3. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à A.________, lequel a agi par lui-même et dont le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut attendre d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives. la Cour arrête : I. Les causes nos 102 2019 112 à 114 sont jointes. II. Les recours sont admis. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 sont réformées et ont désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer no ddd, eee et fff de l'Office des poursuites de la Sarine notifiés à l'instance de B.________ et de C.________ est refusée. 2. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à A.________. 3. Les frais judiciaires, par CHF 460.-, sont mis à la charge de B.________ et de C.________ solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur l’avance de frais qu’ils ont prestée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et de C.________ solidairement entre eux. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________ et C.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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