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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.08.2019 102 2019 106

22 agosto 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,220 parole·~11 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 106 Arrêt du 22 août 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties ETAT DE VAUD, PAR LE DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SÉCURITÉ, pour lequel agit, sur délégation du Conseil d'Etat, A.________, requérant et recourant contre B.________, défendeur et intimé Objet Créance de droit public, requête de mainlevée provisoire sur la base d'un acte de défaut de biens délivré lors d'une précédente poursuite Recours du 9 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 1er avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 22 novembre 2018, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'OP Lausanne) a notifié à B.________ son commandement de payer n° ccc, établi le 6 novembre 2018 à l'instance de l'Etat de Vaud. Ce dernier y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 463.35, représentant une facture du CHUV du 1er novembre 2010, d'un montant initial de CHF 276.95 augmenté d'intérêts et de frais d'une poursuite précédente, selon l'acte de défaut de biens n° ddd délivré le 3 septembre 2012 par l'OP Lausanne. Le poursuivi a formé opposition. Le 31 janvier 2019, suite au déménagement de B.________ dans le district fribourgeois du Lac, l'Etat de Vaud a sollicité de la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente) la mainlevée provisoire de l'opposition. Dans sa requête, il a précisé que le CHUV n'a pas la compétence de rendre des décisions administratives concernant les prestations facturées, de sorte que l'acte de défaut de biens du 3 septembre 2012 vaut titre de mainlevée provisoire. Par décision du 1er avril 2019, la Présidente a cependant rejeté la requête de mainlevée, frais à la charge du requérant. Elle a considéré que, dans la mesure où le recouvrement des factures du CHUV était opéré par le Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité et où rien n'indiquait que ce service n'aurait pas la compétence de rendre une décision à cet égard, l'acte de défaut de biens ne saurait valoir reconnaissance de dette. B. Le 9 mai 2019, l'Etat de Vaud a interjeté recours contre la décision du 1er avril 2019. Il conclut au prononcé de la mainlevée provisoire, à la mise des frais des deux instances à la charge de B.________, et à l'octroi d'indemnités de dépens, à hauteur de CHF 20.- pour la première instance et à dire de justice pour la procédure de recours. Invité, le 11 juin 2019, à répondre au recours, B.________ ne s'est pas manifesté. en droit 1. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 mai 2019 (DO/6.1). Remis à la poste le 9 mai 2019, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse se monte à CHF 463.35.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. La première juge a retenu à juste titre que, selon la jurisprudence (arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2b et les références citées, in RFJ 2012 175), une créance de droit public doit en principe faire l'objet d'une décision qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive, la voie de la mainlevée provisoire étant ainsi pratiquement exclue. La raison tient aux exigences du principe général de la légalité, qui oblige l'Etat à n'imposer aux administrés des prestations pécuniaires que si la loi le prévoit et qu'une décision concrétise celle-ci dans le cas particulier. Même intégrée dans une reconnaissance de dette signée, une créance relevant du droit public ne peut en principe pas donner lieu à une procédure de mainlevée provisoire d'opposition lorsqu'elle ne peut pas faire l'objet d'une procédure devant le juge civil. Le critère décisif est celui de la possibilité pour l'Etat de rendre une décision. La collectivité publique peut requérir une mainlevée provisoire uniquement dans les cas où l'administration ne peut agir par voie de décision. Dans la mesure où une autorité peut rendre une décision, une reconnaissance de dette ne peut pas servir de titre pour une mainlevée provisoire. Le recourant ne conteste pas ce qui précède. En revanche, il reproche à la Présidente une violation du droit, en ce sens qu'elle n'aurait pas appliqué correctement le droit vaudois. Il expose que la législation cantonale ne prévoit ni la possibilité, pour le CHUV, de rendre des décisions pour le recouvrement de ses factures, ni la voie de l'action administrative. Par conséquent, ce contentieux serait soumis à la connaissance du juge civil et l'acte de défaut de biens vaudrait reconnaissance de dette selon l'art. 82 LP, avec possibilité, pour le débiteur, d'intenter action en libération de dette. 2.2. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux (LHC ; BLV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. L'art. 12 LHC prévoit que les revenus du CHUV proviennent notamment de la facturation des prestations (al. 1) et que l'établissement, qui peut procéder au nom de l'Etat, est responsable du recouvrement de ses créances (al. 4). La loi, tout comme son règlement d'application du 20 mai 2009 (BLV 811.11.1), sont toutefois muets sur la procédure à suivre pour le recouvrement des factures. Comme le recourant le fait valoir, on doit en conclure que sont exclus à la fois le prononcé d'une décision et la voie de l'action administrative, puisque tous deux nécessitent, selon la législation vaudoise, une base légale spéciale (art. 4 et 106 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Il ne reste ainsi plus que la voie civile, comme le prévoit l'art. 103 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; BLV 211.02) en parlant des "affaires patrimoniales de droit public cantonal relevant des tribunaux civils". Au vu de ce qui précède, il apparaît vraisemblable que, comme l'affirme le recourant, le CHUV n'a pas la compétence de rendre une décision dans le cadre du recouvrement de ses factures. Du reste, le commandement de payer du 6 novembre 2018 mentionne que la créance est fondée sur "l'ADB no ddd de Fr. 463.35 du 03.09.2012" et sur la "[f]acture N° eee du 1er novembre 2010", et non sur une quelconque décision. Certes, le recouvrement a ensuite été confié au Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité, dont il se pourrait qu'il soit habilité, de manière générale, à statuer par décision sur les créances qu'il doit encaisser. Toutefois, cet élément n'est pas déterminant, dans la mesure où il s'agit d'une prétention du CHUV, que celui-ci n'est pas autorisé à recouvrer par le biais d'une décision administrative mais qui relève des tribunaux civils, ouvrant donc la voie à l'action en libération de dette. Au final, le fait de prononcer la mainlevée provisoire et de laisser ainsi au poursuivi la possibilité d'ouvrir action en libération de dette ne paraît donc porter préjudice à aucune des parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. Il s'ensuit l'admission du recours et le prononcé de la mainlevée provisoire. Il est précisé que le recourant indique certes, dans ses conclusions, "la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du Lac", mais il s'agit à l'évidence d'une erreur de plume, puisque le commandement de payer a été établi par l'OP Lausanne. Du reste, la décision querellée elle-même mentionne faussement l'Office des poursuites du Lac et le recourant a vraisemblablement recopié le dispositif en l'adaptant. Dès lors, cette erreur ne saurait lui nuire et la Cour rectifiera d'office ses conclusions. Les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 100.-, seront assumés par B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; indépendamment de cette attribution, ils seront toutefois acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'Etat de Vaud, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part du poursuivi (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Le recourant demande encore, pour la première instance, l'octroi d'une indemnité de CHF 20.- à titre de débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC. Cette disposition prévoit le remboursement des paiements effectifs qu’une partie a dû faire en vue du procès à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel, par exemple des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (CR CPC – TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 95 n. 23). Or en l'espèce, à part deux envois recommandés qui lui ont vraisemblablement coûté CHF 10.-, le poursuivant n'a effectué que trois photocopies, dont les frais sont négligeables s'agissant d'un service de l'Etat. Partant, seule une indemnité de CHF 10.- lui sera octroyée pour la procédure de mainlevée, à la charge du poursuivi. 3. 3.1. Vu l'admission du recours, les frais y relatifs, dont les frais de justice qui seront fixés à CHF 120.-, doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). A l'instar des frais judiciaires de première instance, ceux du recours seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par le recourant, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part de l'intimé. 3.2. Le recourant conclut à l'octroi, pour la procédure de recours, d'une indemnité de dépens fixée à dire de justice. Il fait valoir qu'il est représenté par l'un de ses collaborateurs, titulaire du brevet d'avocat, et qu'une indemnité se justifie dès lors, l'intimé bénéficiant de la réduction des frais liée à l'absence de mandataire externe. Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent notamment, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. La jurisprudence exclut en principe l'octroi d'une indemnité à un service de l'Etat qui agit seul, sans l'aide d'un avocat, dans une propre cause (arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3), tandis qu'elle considère comme admissible (zulässig) – avec la doctrine (CR CPC – TAPPY, art. 95 n. 35) – d'en allouer lorsque l'affaire est traitée par un collaborateur titulaire du brevet d'avocat, pour autant qu'il y ait des raisons en faveur d'un tel octroi (bei Vorliegen von hierfür sprechenden Gründen ; arrêt TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). En l'espèce, si l'on peut certes admettre que le recourant a dû entreprendre des démarches pour interjeter recours, il l'a fait par le biais de l'un de ses employés, avocat, qui est payé précisément pour ce genre de situations. Il n'a donc pas eu à supporter de frais particuliers en vue du dépôt du recours, à part un envoi recommandé. A cela s'ajoute la faible valeur litigieuse, qui permet d'éprouver des doutes quant à l'opportunité de déposer un mémoire de recours de 8 pages. Dans ces conditions, une indemnité de dépens sera octroyée au recourant à la charge de l'intimé, mais son montant sera restreint à CHF 50.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 1er avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil du Lac est réformée, pour prendre la teneur suivante : 1. La requête est admise. Partant, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites du district de Lausanne est prononcée à concurrence de CHF 463.35, ainsi que des frais de poursuite. 2. Les frais de justice dus à l'Etat de Fribourg, comprenant un émolument global de CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________. Indépendamment de cette attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'Etat de Vaud, qui pourra obtenir le remboursement de cette somme de la part de B.________. 3. Il est octroyé à l'Etat de Vaud, à la charge de B.________, une indemnité de dépens de CHF 10.-. II. 1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. 2. Les frais de justice dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 120.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'Etat de Vaud, qui pourra obtenir le remboursement de cette somme de la part de B.________. 3. Pour la procédure de recours, il est octroyé à l'Etat de Vaud, à la charge de B.________, une indemnité de dépens de CHF 50.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2019/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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