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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.06.2019 102 2019 104

7 giugno 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,171 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 104 Arrêt du 7 juin 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 7 mai 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 8 mars 2019, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Sarine), le montant total de la créance, accessoires compris, s’élevant à CHF 444.70. Le 12 mars 2019, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a envoyé, par acte judiciaire, à A.________ Sàrl, une copie de la réquisition de faillite ainsi qu’une citation à comparaître à l’audience présidentielle du 29 avril 2019, à 8 :15 heures. Ce courrier n’a pas été réclamé par la défenderesse. Il lui a été envoyé à nouveau en courrier A le 26 mars 2019. B. Le 29 avril 2019, le Président a tenu audience, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu. Le même jour, il a prononcé la faillite de A.________ Sàrl. C. Par mémoire du 7 mai 2019, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre allégué et prouvé que le montant dû à l’intimée avait été versé le 11 mars 2019, soit CHF 1'462.10, comprenant la dette, les frais et les intérêts. De plus, elle a sollicité l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé le 9 mai 2019. D. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est pas opposée à l’annulation du jugement de faillite pour autant que les conditions à cette annulation soient remplies, frais de première et seconde instances à la charge de A.________ Sàrl. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 8 mai 2019. Interjeté le 7 mai 2019, le recours l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, alléguant qu’elle n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître à l’audience du 29 avril 2019. Cette question peut demeurer ouverte vu l’issue du recours. 3. Dans son acte de recours, A.________ Sàrl a allégué qu’elle a viré, en date du 11 mars 2019, la somme de CHF 1'462.10 sur le compte postal de l’Office des poursuites de la Sarine en règlement de la poursuite n° ccc et a produit la preuve de ce virement. Ce paiement constitue un pseudo-nova au sens de l’art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction. Contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (arrêts TC FR 102 2016 75 du 3 juin 2016, 102 2014 279 du 17 mars 2015, 102 2013 15

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 du 13 février 2013; AMMON/WALTER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, n. 58 p. 339-340; KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2014, art. 174 n. 12); Il appartient à la Cour d’examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance. En l’espèce, la débitrice s’est acquittée, avant le prononcé de la faillite, d’une somme de CHF 1'462.10, alors que la dette s’élevait à CHF 603.80, frais de procédure compris (cf. décompte du Tribunal de la Sarine du 12 mars 2019). Le montant versé couvre donc intégralement la dette, les frais et les intérêts dus à l’intimée. Par ailleurs, cette dernière a confirmé avoir reçu de la part de l’Office des poursuites de la Sarine le montant correspond à la poursuite litigieuse, soit CHF 462.50. Dans la mesure où la débitrice a payé l’intégralité de sa créance, la faillite doit être annulée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de première instance, par CHF 140.-, sont mis à la charge de la débitrice, ceux-ci étant causés par le fait qu’elle n’a pas payé le montant en poursuite avant le dépôt de la réquisition de faillite. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl. 4.2. Malgré l'admission du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument global, art. 48 et 61 OELP), sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en négligeant gravement la gestion de ses affaires administratives en ne relevant pas et partant en se désintéressant de son courrier commercial durant plus d’un mois sans aucun motif. Cette démarche élémentaire, que l’on est en droit d’attendre de toute société, aurait nécessairement eu pour effet la prise de connaissance de l’avis de retrait de l’acte judiciaire, puis son retrait, ainsi que la connaissance avant le 29 avril 2019 de la citation réexpédiée sous courrier A le 26 mars 2019, partant de l’existence de la date de la séance, laquelle lui a été également expressément rappelée par la créancière dans son courrier du 9 avril 2019 faisant suite au paiement de la créance. Ces frais sont prélevés sur l’avance effectuée le 20 mai 2019 par A.________ Sàrl. 4.3. Il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’en a du reste pas requis (art. 95 al. 3 let. c CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 29 avril 2019 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires de la première instance, fixés à CHF 140.-, sont prélevés sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 500.-, sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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