Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 102 102 2019 103 Arrêt du 19 juin 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________ SÀRL, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 mai 2019 contre la décision de faillite rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 avril 2019 Requête d’effet suspensif du 6 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 29 avril 2019, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de la société B.________ Sàrl, la faillite de la société A.________ Sàrl, constatant que celle-ci n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte daté du 6 avril 2019, remis en mains propre au greffe du Tribunal cantonal le 6 mai 2019, la société A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part. Par ordonnance du 6 mai 2019, restée sans réponse à ce jour, la Présidente de la Cour a attiré l’attention de la recourante sur le fait que son acte de recours ne remplissait aucune des conditions cumulatives prévues par l'art. 174 al. 2 LP, mais qu’elle avait néanmoins la possibilité d’y remédier dans le délai de recours. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dépourvu de motivation et de conclusions, la recevabilité du recours est d’emblée douteuse. Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où le recours est de toute façon manifestement infondé. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, la recourante n’a versé aucun montant à l’intention de la créancière poursuivante, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie. 2.2.2. Par surabondance de motifs, son recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, elle se borne pour l’essentiel à remettre en cause, de manière toute générale qui plus est, le fondement de la poursuite n° ddd, respectivement à alléguer qu’elle aurait conclu un accord de paiement avec l’un de ses créanciers – soit la poursuite n° eee – ou encore à prétendre qu’elle est sur le point de s’acquitter des autres poursuites dirigées contre elle, sans toutefois produire le moindre document à l’appui de ces différentes allégations. Or, il ressort de l’extrait actualisé des poursuites établi le 15 mai 2019 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la débitrice poursuivie fait actuellement l’objet de 8 poursuites pour un montant total de de plus de CHF 30'000.-, dont 6 d’entre elles – en sus de celle qui a conduit au prononcé de la faillite – se trouvent d’ores et déjà au stade de la commination de faillite. Dans ces circonstances, la Cour constate que la situation financière de la faillie semble précaire et retient qu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler, à brève échéance, les 8 poursuites ouvertes actuellement dirigées contre elle. Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Manifestement infondé, le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 29 avril 2019 (cause no 10 2019 807) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation. IV. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ Sàrl. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2019/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :