Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 90 Arrêt du 11 mai 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représenté par Me Eric Bersier, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 12 mars 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 5 janvier 2018, B.________ SA a requis la faillite de la société A.________ Sàrl, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite n° 1617413 de l'Office des poursuites de la Sarine, notifiés respectivement le 19 août 2017 et le 17 octobre 2017 à la poursuivie. Par décision du 19 février 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la poursuivie et mis les frais à sa charge, aucune des exceptions prévues à l'art. 172 LP n'étant réalisées. B. Par acte de son mandataire du 12 mars 2018, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 19 février 2018 et requis l'effet suspensif et l'annulation de la décision attaquée. Elle a produit une quittance du Tribunal civil de la Sarine du 23 février 2018 attestant que la somme de CHF 1'567.10 y a été déposée au titre de dépôt de faillite, un décompte de l'Office des poursuites établissant à CHF 117'751.80 le total des poursuites en cours contre elle, une attestation de postposition de créance de CHF 72'935.32 signée par son associée gérante C.________, deux extraits de comptes bancaires, un bouclement intermédiaire au 30 septembre 2017 et un contrat de bail pour ses locaux commerciaux du 8 février 2016. Par arrêt du 22 mars 2018, le Président de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours. Invitée à se déterminer sur le recours, la créancière a indiqué le 6 avril 2018 que la créance mise en poursuite, ainsi que les intérêts et frais, restaient à ce jour impayés, mais qu'en cas de paiement complet, elle serait d'accord de renoncer à l'ouverture de la faillite au sens de l'art. 174 al. 3 let. 2 LP. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 28 février 2018. Déposé le lundi 12 mars 2018, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, le 23 février 2018, la recourante a déposé auprès du Tribunal de la Sarine la somme de CHF 1'567.10, qui couvre le montant à rembourser, y compris les frais de procédure, selon ce qui est mentionné dans la citation à comparaître du 8 janvier 2018. Bien que ce dépôt ait été effectué auprès de l'autorité de première instance et non, comme requis par les dispositions légales applicables, auprès de l'autorité de recours, il serait excessivement formaliste de ne pas en tenir compte (cf. DIGGELMANN, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 174 n. 9).La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. 2.2.2. Concernant la solvabilité de la faillie, on relèvera en premier lieu qu'elle fait l'objet de nombreuses poursuites pour un total de CHF 117'751.80 selon décompte du 23 février 2018. Si 12 poursuites en sont au stade de la notification du commandement de payer non frappé d'opposition, trois créanciers ont requis la continuation de la poursuite pour un total de CHF 8'554.40 et, outre celle qui fait l'objet de la présente procédure, trois comminations de faillite pour un total de CHF 10'141.10 ont déjà été notifiées à la débitrice. Or, celle-ci n'indique pas, dans son recours, avoir soldé ces poursuites entretemps. De toute manière, les liquidités de CHF 20'074.62 et de CHF 7'997.21 dont elle dispose sur ses deux comptes bancaire et postal n'y suffisaient pas. Par ailleurs, si la faillie fait état de discussions ayant lieu avec l'un de ses gros créanciers, à savoir la société qui lui a vendu le magasin dans lequel elle exerce son activité, afin de réduire sa dette qui s'élève actuellement à CHF 34'753.55, pour compenser les inconvénients et défauts de l'objet vendu, elle ne précise pas dans quelle mesure ces discussions sont près d'aboutir. Elle fait également valoir qu'en ce qui concerne le montant dû à son bailleur, celui-ci dispose d'une garantie de loyer de CHF 20'000.- qui pourrait être utilisée pour payer la créance de CHF 35'599.60 faisant l'objet de la poursuite introduite par ledit bailleur. Or, force est de constater
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il restera toujours un solde de plus de CHF 15'000.- impayé pour lequel la faillie ne fait état d'aucune solution ni à court ni à moyen terme. Elle se prévaut certes d'une postposition de son associée gérante pour un montant de CHF 72'935.32, ce qui a permis de réduire les dettes à long terme et mettre fin au surendettement, mais n'a en rien modifié la situation de la société au point de vue de son endettement à court terme. Ainsi, les liquidités à court terme de CHF 63'517.47 sont loin de couvrir les dettes à court terme, d'un montant total de CHF 287'561.64, résultant principalement d'achats de marchandises et de passifs transitoires, ce qui conduit à retenir une balance de liquidités déficitaire de CHF 224'044.17. L'ensemble de la situation donne ainsi à penser que la faillie ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 2.3. La faillite prononcée le 19 février 2018 ayant été munie de l'effet suspensif par décision du Président de la Cour du 22 mars 2018, elle prendra effet à la date du présent arrêt. 2.4. Le montant de CHF 1'567.10 déposé auprès du Tribunal de la Sarine doit être transféré à l'Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'était pas assistée d'un mandataire professionnel et n'a pas requis, au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, d'équitable indemnité pour ses démarches. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. La décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2018 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est confirmée dans la teneur suivante: 1. La faillite de A.________ Sàrl est prononcée ce 11 mai 2018, à 8 heures 15, l'Office cantonal des faillites étant chargé de procéder à la liquidation de ses biens. 2. Un émolument global de CHF 160.- est mis à la charge de A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ SA. II. Le montant de CHF 1'567.10 déposé auprès du Tribunal de la Sarine est versé à l’Office cantonal des faillites. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils seront prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2018/dbe Le Président: Le Greffier: