Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 40, 41 & 42 102 2018 54 & 55 / 102 2018 56 & 57 102 2018 58 & 59 / 102 2018 60 & 61 Arrêt du 1er mars 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, demandeur et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, défendeur et intimé et CONFEDERATION SUISSE et ETAT DE FRIBOURG, représentés par l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, requérants et intimés et ETAT DE FRIBOURG, représenté par le Service cantonal des contributions, requérant et intimé Objet Actes procéduriers - annulation et suppression de la poursuite (art. 85 et 85a LP) et mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 5 février 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 janvier 2018 Recours du 12 février 2018 contre les jugements du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine des 18 et 22 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant Depuis le début de l’année 2018, soit près de deux mois, A.________ a saisi la IIe Cour d’appel civil à 18 reprises en déposant aussi bien des recours, des appels, que des requêtes. L’ensemble de ses écritures représentent actuellement 1/3 des affaires introduites devant la Cour. Sans compter que l’ensemble du Tribunal cantonal est mobilisé pour traiter les dossiers, les juges et leurs greffiers se voient contraints de traiter et motiver les mêmes griefs d’ores et déjà analysés à maintes reprises. Cette situation épuise les forces de l’ordre judiciaire et un système juridique fonctionnel se doit de parvenir à gérer aussi bien l’ensemble des justiciables que les personnes qui le mettent à contribution de manière excessive. Etant entendu que le nombre des affaires introduites par A.________ devant la seule IIe Cour d’appel civil est en constante augmentation (2014: 4; 2015: 19; 2016: 46 et 2017: 67) et que sur l’ensemble des 136 procédures introduites ces 4 dernières années seuls 2 recours ont été admis (102 2016 21 et 102 2016 131), la Cour se voit contrainte d’étudier sérieusement la façon de gérer la masse d’affaires générée par A.________. Pour ce faire, il est utile de décrire le contexte dans lequel cette situation s’est développée. A la fin de l’année 2010, A.________ et B.________ ont cessé la vie commune. Cette séparation a été extrêmement conflictuelle. Au terme d’une longue procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité parentale sur les trois enfants a été retirée au père (cf. notamment arrêt TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015). Le divorce a ensuite été initié, procédure au cours de laquelle A.________ s’est attaché à contester toute décision, aussi minime soit-elle, ainsi qu’à récuser l’ensemble des magistrats ayant d’ores et déjà eu affaire à lui. Se sentant de toute évidence profondément heurté par les décisions prises à son endroit, A.________ a également pris le parti de déposer de nombreuses plaintes pénales. S’agissant de ces dernières démarches, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 septembre 2016 (502 2016 85), constaté l’incapacité de discernement manifeste de A.________, ceci aussi bien en qualité de plaignant que de dénonciateur, et privé ce dernier de la capacité d’ester en justice. Les plaintes, requêtes et recours pendants devant la Chambre pénale ou devant le Ministère public, de même que les écritures qui pourraient être déposées à l’avenir par A.________, ont été, et sont dorénavant, purement et simplement classés. Par arrêt du 10 novembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé cette manière de procéder. Bien que cette décision, désormais définitive et exécutoire, ne concerne que les démarches sur le plan pénal, le comportement procédurier de A.________ se manifeste aussi dans les procédures civiles, comme en témoignent les 18 procédures introduites depuis le début de l’année. En effet, il conteste méthodiquement toutes les décisions émanant d’un juge de première instance, ceci aussi bien les jugements que les courriers l’invitant à se déterminer, et il demande systématiquement la récusation de tous les magistrats qui auraient, de près ou de loin, d’ores et déjà eu à traiter l’un de ses dossiers. Il va sans dire qu’en procédant systématiquement de la sorte, le plus souvent jusqu’au Tribunal fédéral avec peu de succès, A.________ a accumulé d’importants frais judiciaires que l’Etat et la Confédération lui réclament par la voie de la poursuite et qui, sans surprise, donnent lieu à de nouvelles procédures de mainlevée, suivies de recours. A cela s’ajoutent encore les autres manœuvres de A.________ – comme l’un des présents recours – où il demande l’annulation et la suppression de la poursuite (art. 85 et 85a LP). C’est un vrai cercle vicieux. Ces dernières années la IIe Cour d’appel civil a régulièrement étudié et vérifié la conformité des décisions attaquées – ce qu’elle va continuer à faire. Toutefois, à partir de maintenant, et ceci dans
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le but de maintenir un système judiciaire fonctionnel, elle s’abstiendra de rendre des décisions motivées pour déclarer irrecevables les recours et requêtes de A.________ qu’elle juge, comme en l’espèce, abusifs ou introduits de manière procédurière. Ces écritures seront désormais renvoyées à son expéditeur comme l’art. 132 al. 3 CPC le permet. la Cour arrête: I. Les causes 102 2018 40, 102 2018 41, 102 2018 42, 102 2018 54, 102 2018 55, 102 2018 56, 102 2018 57, 102 2018 58, 102 2018 59, 102 2018 60 et 102 2018 61 sont jointes. II. Les recours sont renvoyés à leur expéditeur. III. Il n’est par perçu de frais judicaires ni alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 1er mars 2018/aur Le Président La Greffière