Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 335 Arrêt du 11 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre COMMUNE DE B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 13 décembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 5 mai 2018, la commune de B.________, représentée par C.________ SA, a fait notifier à A.________, par l’intermédiaire de son épouse, le commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 8'375.85 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2017 correspondant aux impôts communaux et paroissiaux 2016, ainsi que pour un montant de CHF 688.- relatif aux frais de créancier. Le 14 mai 2018, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 3 septembre 2018, la commune de B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision 30 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée de la commune de B.________ portant sur un montant de CHF 8'375.85 plus intérêts à 3% l’an dès le 11 octobre 2017 ainsi qu’un montant de CHF 73.30 pour les frais de commandement de payer, et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de CHF 8'230.15 plus intérêts à 3% l’an dès le 11 octobre 2017 et pour un montant de CHF 145.70 pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, ont en outre été mis à la charge du débiteur. C. Par acte du 13 décembre 2018, adressé par erreur au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine qui l’a transmis d’office à la Cour, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. D. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 8'230.15. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. Dans son recours, A.________ demande à la commune de B.________ de lui accorder un arrangement de paiement « sans passer par une société privée ». Il se plaint du fait que la créancière est représentée par C.________ SA et soutient que l’organisme compétent pour régler ce genre de litiges est l’Office des poursuites. 2.3. En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre la première juge, la créancière poursuivante a produit, à l’appui de sa requête, l’avis de taxation du débiteur du 17 août 2017 pour l’année 2016 faisant état d’un impôt cantonal sur le revenu de CHF 8'849.65 et l’attestation du Service cantonal des contributions du 4 juin 2018 de laquelle il ressort que l’avis de taxation précité est définitif et exécutoire. Elle a également produit le bordereau d’impôt communal et paroissial 2016 adressé par la commune à l’opposant le 30 août 2017, payable jusqu’au 30 septembre 2017, portant sur un montant total de CHF 8'375.85, attesté définitif et exécutoire par la commune. Ces pièces valent titres de mainlevée définitive au sens de l’art 80 al. 2 ch. 2 LP pour l’impôt communal et paroissial 2016. Dans la mesure où la créancière a produit les décisions des autorités administratives entrées en force relatives au montant poursuivi et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le recourant ne conteste ni l’existence de titres de mainlevée définitive, ni de ne pas s’être acquitté de la somme réclamée. Il en va de même de l’intérêt moratoire de 3% l’an sur le montant de CHF 8'230.15 dès le 11 octobre 2017 fondé sur l’art. 1 de l’Ordonnance du 7 novembre 2014 relative à la perception des créances fiscales que le recourant ne critique pas. Le recourant reproche uniquement à la commune de ne pas avoir pu bénéficier d’un arrangement de paiement en raison, selon lui, du fait qu’elle est représentée par C.________ SA. Il y a toutefois lieu de relever que la commune de B.________ est parfaitement en droit de se faire représenter par cette société dans le cadre de la procédure d’exécution forcée (art. 68 al. 1 et 2 let. c CPC et art. 27 LP). De plus, elle n’a aucune obligation légale d’accepter un arrangement de paiement en faveur du recourant et le juge de la mainlevée ne saurait la contraindre à négocier avec le recourant. Quoi qu’il en soit le recourant indique lui-même dans son recours qu’il ne serait de toute manière pas en mesure d’honorer un éventuel arrangement de paiement. Pour le surplus, la Cour rappelle que le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Partant, le recours est rejeté et la décision de la Présidente du 30 novembre 2018 confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :