Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 326 Arrêt du 25 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________, défenderesse Objet Propriété intellectuelle - acquiescement Demande du 14 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par mémoire du 14 décembre 2018, A.________ a introduit une demande en paiement à l'encontre de B.________, en tant que titulaire de l'entreprise individuelle C.________; A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 de la Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), au paiement d'un montant total de CHF 671.50 à titre de rémunération pour son usage d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour la période de 2013 à 2018; qu'en vertu des art. 19 et 20 LDA, la défenderesse est soumise à l'obligation de payer une rémunération pour l'usage d'œuvres protégées par le droit d'auteur; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 et TF arrêt 4a_203/ 2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2); que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestion agréées (art. 20 al. 4 LDA); qu'en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d'établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d'encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération est fixé selon des tarifs standardisés, appelés "Tarifs communs", établis par les sociétés de gestion au sens de l'art. 46 LDA; que la défenderesse est soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques internes; que par lettre du 14 janvier 2019, B.________ a accepté de payer les montants réclamés et a ainsi acquiescé à la demande; que, conformément à l'art. 241 al. 2 CPC, un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force; qu'il y a partant lieu de prendre acte de l'acquiescement de la défenderesse et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); qu'en cas d'acquiescement, les frais sont mis à la charge de la défenderesse, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC; que les frais judiciaires dus à l'Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l'avance de frais de CHF 400.- effectuée par A.________ le 20 décembre 2018, qui a droit à son remboursement par B.________; que le solde de l'avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.________;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l'art. 64 RJ, l'autorité tenant compte, conformément à l'art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties; qu'en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse faible, de la nature de la procédure, du fait que celle-ci a d'entrée de cause fait l'objet d'un acquiescement, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d'auteur et qu'elle a d'emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droit pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l'avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 375.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA en sus par CHF 28.90. la Cour arrête: I. Il est pris acte de l'acquiescement à la demande. Partant, la cause est rayée du rôle. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.-, sont prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Le solde de l'avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.________. Les dépens de A.________, dus par B.________, sont fixés à CHF 375.-, débours compris et TVA en sus par CHF 28.90. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2019/sri Le Président: La Greffière: