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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.12.2018 102 2018 323

20 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·681 parole·~3 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 323 Arrêt du 20 décembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, intimé et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Bail à loyer – expulsion; irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et défaut de motivation Appel du 4 décembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère du 31 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 31 octobre 2018, statuant sans frais, le Président du Tribunal civil des baux de la Gruyère a admis la requête d’expulsion déposée le 26 septembre 2018 par la société B.________ SA à l’encontre de A.________ et C.________, partant, a prononcé l’expulsion de ces derniers de l’appartement qu’ils occupent à D.________, à E.________, ainsi que de la place de parc intérieure no 95 sise à la même adresse, au lundi 10 décembre 2018, à 14 heures; que par acte daté du 30 novembre 2018, remis à la poste le 4 décembre 2018, A.________ a interjeté un appel contre cette décision; que le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la procédure sommaire est applicable (cas clair; art. 257 CPC) de sorte que le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC); qu'en l'espèce, la décision contestée a été notifiée au recourant le 6 novembre 2018 (DO 20a); le délai courait donc jusqu'au 16 novembre 2018; ce jour tombant un dimanche, il a été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 314 al. 3 CPC), soit le lundi 17 novembre 2018; que l'appel est par conséquent tardif et partant, irrecevable; qu'au demeurant, même si le délai avait été respecté, le recours eût été déclaré irrecevable, les exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC n'ayant pas été respectées en l'espèce; qu'en effet, selon cet article, le recourant doit expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit discuter au mois de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque; que le recourant ne conteste nullement par quelque grief concret les arguments pertinents du premier juge, et ne prend aucune conclusion formelle; il n'expose pas, même sommairement, en quoi le premier juge se serait mépris en retenant que les exigences légales des articles 257d et 266l CO ont été respectées et n'énonce aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son recours serait manifestement irrecevable; que la procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 LJ), il ne sera pas perçu de frais judiciaires; il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel, conformément au prescrit de l’art. 312 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le Président arrête: I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 20 décembre 2018/ege Le Président: La Greffière:

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