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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.12.2018 102 2018 319

17 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,386 parole·~7 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 319 102 2018 320 Arrêt du 17 décembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Linda Rodriguez Parties A.________, opposante et recourante contre B.________, requérant et intimé et C.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 6 décembre 2018 contre les décisions de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décisions séparées du 21 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer nos ddd et eee de l'Office des poursuites de la Glâne notifiés respectivement à l'instance de B.________, pour le montant en capital de CHF 7'650.55, plus accessoires, et à l’instance de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct pour le montant en capital de CHF 658.-), plus accessoires, frais judiciaires à la charge de l'opposante. B. Par acte du 4 décembre 2018, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 6 décembre 2018, A.________ a interjeté recours à l'encontre de ces deux décisions. C. Compte tenu de l'issue du recours, les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CPC-HALDY, 2011, art. 125 n. 6). En l'espèce, les causes présentent une connexité étroite; un état de fait similaire et des questions de droit comparables sont à leur base. Il se justifie dès lors de joindre les procédures de recours (102 2018 319 et 320). 1.2. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 8'308.55. 1.4. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, force est de constater que l'acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, la recourante se limite à faire valoir que le juge l'a – faussement – considérée comme une contribuable unique alors que, selon elle, elle n'est pas débitrice des créances déduites en poursuite du fait de son mariage sous le régime de la participation aux acquêts. Outre le fait que ce grief tombe à faux dès lors que l'art. 13 al. 1 de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) prévoit que les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt, à aucun moment elle ne tente d'exposer en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de ses oppositions et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu des décisions querellées elles-mêmes, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l'art. 321 CPC. Partant, il s'ensuit l'irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 3.2. En l'espèce, dès lors que les créanciers poursuivants avaient produit un titre exécutoire et que la débitrice n'a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée dans les deux cas. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité des créances, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés dans le cas d'espèce, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête: I. La jonction des causes 102 2018 319 et 102 2018 320 est ordonnée. II. Le recours de A.________ contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 novembre 2018 est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaire sont fixés à CHF 100.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2018/lro Le Président: La Greffière:

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