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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.12.2018 102 2018 260

7 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·868 parole·~4 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 260 102 2018 264 Arrêt du 7 décembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours des 25 et 28 septembre 2018 contre les jugements de faillite du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine des 10 et 24 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, les 25 et 28 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre les décisions des 10 et 24 septembre 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite; que, par arrêt du 4 octobre 2018, les causes y relatives, soit les procédures 102 2018 260 et 102 2018 264, ont été jointes; qu'à l'appui de son recours, le recourant établit que, selon les décomptes, la totalité des créances ayant abouti au prononcé de la faillite, intérêts et frais compris, ont été payées en main de l’Office des poursuites, respectivement du greffe du Tribunal cantonal; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l'espèce, le recourant a établi avoir payé les montants réclamés par l’intimée en date du 7 septembre 2018 en main de l’Office des poursuites, puis avoir versé au greffe du Tribunal cantonal les frais restants les 21 septembre 2018 et 1er octobre 2018; qu'il ressort en outre de l'extrait du registre des poursuites du 28 septembre 2018 qu’aucune autre poursuite n’est dirigée à l’encontre du recourant; qu'il y a lieu d'admettre que le recourant a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que les recours doivent être admis et la faillite annulée; que les montants consignés au greffe du Tribunal cantonal les 21 septembre 2018 et 1er octobre 2018, par CHF 280.- et CHF 140.-, seront en partie transmis à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il les affecte principalement au remboursement des poursuites nos ccc et ddd; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant; qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Les recours sont admis. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine des 10 et 24 septembre 2018 prononçant la faillite de A.________ sont annulées. II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Pour la première instance, l’émolument global s’élève à CHF 280.- (2x CHF 140.-). Pour la seconde instance, l’émolument global est fixé à CHF 500.-; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. III. La somme totale de CHF 420.- consignée par A.________ au greffe du Tribunal cantonal, par les versements de CHF 280.- le 21 septembre 2018 et de CHF 140.- le 1er octobre 2018, est transmise sans délai au greffe du Tribunal civil et à l’Office des poursuites. Le montant de CHF 280.- est rétrocédé au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, au titre d’émolument. Le solde, de CHF 140.-, est transmis à l’Office des poursuites de la Sarine pour qu’il l’affecte au remboursement des poursuites nos ccc et ddd. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2018/sag Le Président : La Greffière :

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