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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.09.2018 102 2018 239

18 settembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,337 parole·~7 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 239 Arrêt du 18 septembre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR L'ECOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 4 septembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 13 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, agissant par l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle, pour un montant de CHF 488.- en capital, plus accessoires, frais judiciaires à la charge du débiteur poursuivi. B. Par acte non signé du 4 septembre 2018, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 488.-. 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, il se limite à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de se déterminer sur la requête de mainlevée définitive déposée par le créancier poursuivant le 26 juin 2018, motif pris que l’ordonnance de la Présidente du 28 juin 2018 lui aurait été notifiée en son absence, de sorte qu’à son retour de vacances, il n’a pu que constater que le délai pour répondre était échu. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 prononcer la mainlevée définitive de son opposition et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. En tout état de cause, à supposer que le recourant entendait demander une restitution du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive du 26 juin 2018 – ce qui n’est pas clair –, sa demande aurait été de toute manière tardive, dès lors qu’elle n’a pas été formée en temps utile, soit dans les dix jours qui suivent celui où la cause du prétendu empêchement – à savoir son absence en raison de ses vacances – a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Par surabondance de motifs, l’absence de faute apparaît d’emblée douteuse, dès lors que tout indique le recourant est parti en vacances sans prendre de dispositions quant aux notifications judiciaires auxquelles il devait s'attendre suite à son opposition totale au commandement de payer litigieux qui, pour mémoire, lui a été notifié le 5 juin 2018. Il s’ensuit l’irrecevabilité des recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 3.2. En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant avait produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée exécutoire. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 CPC. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2018/lda Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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