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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.10.2018 102 2018 221

4 ottobre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,826 parole·~9 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 221 Arrêt du 4 octobre 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, opposant et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, requérant et intimé Objet Mainlevée de l'opposition (art. 80 et 82 LP) Recours du 17 août 2018 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par contrat n° bbb du 24 novembre 2011, le Service des subsides de formation de l'Etat de Fribourg a accordé un prêt de CHF 20'000.- à A.________. Le contrat précisait en particulier que le prêt devait être remboursé à partir du 1er janvier 2014 à raison de CHF 400.- par mois, qu'en cas de retard dans le plan de remboursement, l'intégralité du solde du prêt serait due et que le contrat constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le 20 novembre 2017, le Service des subsides de formation de l'Etat de Fribourg a rendu une décision de restitution du prêt de formation à l'encontre de A.________. B. Le 10 avril 2018, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ à l'instance de l'Etat de Fribourg pour le montant de CHF 20'000.-. Le poursuivi a formé opposition totale. Le 1er juin 2018, le Secrétariat général de l'Etat de Fribourg, représenté par le Service financier cantonal a sollicité la mainlevée de l'opposition formée par A.________ à l'encontre du commandement de payer précité. Par décision du 7 août 2018, la Présidente ad hoc du Tribunal de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine pour le montant de CHF 20'000.- en capital. C. Par courrier remis au Tribunal cantonal le 17 août 2018, A.________ dépose un recours contre la décision précitée. En substance, i fait valoir que cette prétention a déjà fait l'objet d'une procédure de mainlevée en 2015 qui s'est soldée par le rejet de la requête, décision qui conserve à son avis toute sa validité en 2018. Dans sa détermination du 27 septembre 2018, le Service des subsides de formation de l'Etat de Fribourg se réfère à la décision de restitution du prêt du 20 novembre 2017 et expose qu'aucune réclamation n'ayant été déposée auprès de la Commission de subsides de formation, elle est entrée en force et exécutoire. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision du 7 août 2018 a été notifié au recourant le 8 août 2018. Remis au Tribunal cantonal le 17 août 2018, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par ailleurs, en procédure de recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en considération les nouveaux arguments et les pièces nouvellement produites par le recourant et l'intimé. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 20'000.-. 2. Le recourant fait valoir que la prétention à l'origine de la décision de mainlevée litigieuse a déjà fait l'objet d'une procédure de mainlevée en 2015 qui s'est soldée par le rejet de la requête, décision qui conserve à son avis toute sa validité en 2018. Outre le fait qu'il s'agit d'un argument nouveau et par conséquent irrecevable (cf. consid. 1.2 ciavant), il convient de relever que, de jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le simple fait qu'une mainlevée a été refusée- par exemple parce que le créancier a oublié de produire un document nécessaire – n'a par conséquent aucune incidence sur le sort d'une requête ultérieure pour la même créance. 3. La décision attaquée prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur en se fondant sur le contrat de prêt n° bbb du 24 novembre 2011. L'existence d'un titre de mainlevée doit être examinée d'office (cf. arrêt TC/FR 102 2013 25 du 22 mars 2013 consid. 3b). 3.1. Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Les décisions des autorités administratives fédérales (al. 2) et cantonales (al. 3) sont assimilées à des jugements et donnent également droit à la mainlevée définitive. L'hypothèse d'une procédure de mainlevée provisoire dans le cas d'une poursuite pour une créance de droit public est ainsi très rare; la raison tient aux exigences du principe général de la légalité, qui oblige l'Etat à n'imposer aux administrés des prestations pécuniaires que si la loi le prévoit et qu'une décision concrétise celle-ci dans le cas particulier. Même intégrée dans une reconnaissance de dette signée, une créance relevant du droit public ne peut en principe pas donner lieu à une procédure de mainlevée d'opposition lorsqu'elle ne peut pas faire l'objet d'une procédure devant le juge civil. Le critère décisif est celui de la possibilité pour l'Etat de rendre une décision. La collectivité publique peut requérir une mainlevée provisoire uniquement dans les cas où l'administration ne peut agir par voie de décision. Dans la mesure où une autorité peut rendre une décision, une reconnaissance de dette ne peut pas servir de titre pour une mainlevée provisoire (cf. arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2b et les références citées, in RFJ 2012 175). En l'espèce, il ne fait aucun doute que la restitution du prêt de formation accordé au recourant le 24 novembre 2011 est une prétention de droit public. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de restitution du 20 novembre 2017. C'est donc à tort que la Président ad hoc du Tribunal de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition du débiteur, ce qu'il convient de relever d'office et qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3.2. Le caractère exécutoire de la décision peut découler directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure (cf. arrêt TC/FR 102 2013 25 du 22 mars 2013 consid. 3b). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (cf. Extraits 1953 97, confirmé récemment par l'arrêt TC/FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, in RFJ , et par l’arrêt TC/FR 102 2016 102 du 1er juin 2016 consid. 3). La Cour relève que la décision du Service des subsides de formation du 20 novembre 2017 ne contient aucune attestation relative à son caractère définitif et exécutoire. Par ailleurs, l’autorité administrative compétente pour connaître de la réclamation à l'encontre de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée n'est pas la même que celle qui a rendu cette décision, dès lors qu'une telle réclamation devait être adressée à la Commission des subsides de formation et non au Service des subsides de formation. Dans ces conditions, il ne serait pas possible d'admettre que l’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée pourrait ressortir de la requête de mainlevée (cf. arrêt TC/FR 102 2016 154 du 7 septembre 2016 consid. 3b), ce qui n'est au surplus pas le cas, le créancier s'étant limité à produire la décision du 20 novembre 2017 sans même alléguer son caractère définitif et exécutoire. Il en découle que le caractère définitif et exécutoire de la décision du 20 novembre 2017 n'a pas été établi, ce qui devait amener la Présidente ad hoc du Tribunal de la Sarine a refuser la mainlevée définitive de l'opposition. 3.3. Ce qui précède conduit à l'admission du recours et au rejet de la requête de mainlevée, la mainlevée provisoire ne pouvant être prononcée et la mainlevée définitive devant être refusée au motif que le requérant n'a pas produit d'attestation relative au caractère définitif et exécutoire de la décision de restitution du prêt du 20 novembre 2017. 4. Les frais de la procédure de recours, soit notamment les frais judiciaires fixés à CHF 300.-, doivent être supportés par l'Etat de Fribourg, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront cependant prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part de l'intimé (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 août 2018 est réformée, pour prendre la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée déposée le 1er juin 2018 par l'Etat de Fribourg contre A.________ est rejetée. Partant, la mainlevée de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 10 avril 2018 à l'instance de l'Etat de Fribourg, est refusée. 2. Il n'est pas alloué d'équitable indemnité à l'Etat de Fribourg. 3. Les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg et prélevés sur l'avance de frais versée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 300.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part de l'Etat de Fribourg. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2018/dbe Le Président : La Greffière :

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