Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 207 Arrêt du 31 août 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jacques Piller, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 16 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 14 mai 2018, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Sarine). Par décision du 25 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la faillite du débiteur, celui-ci ne s’étant pas acquitté de la somme de CHF 3'297.70 couvrant la dette, les intérêts et les frais. B. Par courrier du 16 juillet 2018, le débiteur a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la faillite prononcée et requérant l’effet suspensif. Il a versé au greffe du Tribunal cantonal le même jour le montant de CHF 4’000.-, couvrant ainsi la totalité de la créance. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, il invoque avoir débuté le 1er janvier 2018 l’exploitation de son restaurant, dans lequel il a effectué des aménagements pour CHF 20'000.- et dont l’inventaire mobilier, estimé par l’Office des poursuites lors d’une saisie à CHF 23'500.-, aurait une valeur marchande de CHF 78'000.-. Les recettes actuelles d’exploitation lui permettraient de payer les frais fixes du restaurant. Il explique les raisons pour lesquelles il a négligé ses affaires administratives, ce qui a conduit à une situation obérée au niveau des poursuites. Il allègue, sans toutefois fournir de preuves à ce sujet, avoir réglé ou négocié des poursuites en cours, que certaines poursuites ne le concernent pas à titre personnel, mais concernaient des dettes d’une ancienne Sàrl, et avoir mandaté son avocat pour entreprendre toutes les démarches pour établir le montant réel des créances dues afin qu’il puisse épurer son registre des poursuites. Il allègue finalement que D.________ souhaite s’associer à lui et lui a versé la somme de CHF 30'000.selon quittance du 9 juillet 2018. Ce dernier lui a également promis de lui verser la somme de CHF 10'000.- à fin août 2018. C. Par décision du 25 juillet 2018, le Président a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. D. Invitée à se déterminer sur le recours, la créancière ne l’a pas fait. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 4 juillet 2018, soit le dernier jour du délai de garde postal. Déposé le 14 juillet 2018, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le débiteur a dans le délai de recours versé au greffe du Tribunal cantonal la totalité du montant de la créance faisant l’objet de la procédure de faillite, intérêts et frais y compris, de telle sorte que la première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est réalisée. 2.3. La question à examiner est dès lors celle de savoir s’il a également rendu vraisemblable sa solvabilité. Après examen et analyse du dossier, la Cour ne peut qu’y répondre négativement. En effet, la présence à elle seule de plusieurs comminations de faillite et de plusieurs poursuites exécutoires au stade de la saisie, pour un montant de CHF 36'221.- selon extrait de l’Office des poursuites établi le 25 juillet 2018 (soit pourtant plus de 10 jours encore après le dépôt du recours), empêche déjà à elle seule de retenir la vraisemblance de solvabilité. De toute évidence, le montant de CHF 30'000.- reçu de D.________, dont on ignore ce qu’il est advenu, n’a pas permis de solder les poursuites exécutoires en cours. Le montant de CHF 10'000.- que le débiteur devrait encore encaisser non plus. De plus, les aménagements effectués dans le restaurant par le débiteur, tout comme le mobilier et l’inventaire du restaurant, ne sont pas des valeurs liquides qui permettraient de rembourser sans délai les créanciers. Finalement, la Cour constate que le débiteur n’a pas allégué, ni documenté l’état de ses charges courantes (loyer, pensions alimentaires en cours pour ses enfants, autres charges) de telle sorte qu’il n’est pas possible d’analyser sa situation financière
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 et ses charges. Sur le vu de tout ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours, la deuxième condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP n’étant pas remplie en l’espèce. 3. Le recours étant rejeté, le montant de CHF 4'000.- versé sur le compte du greffe du Tribunal cantonal sera versé sur le compte de l’Office cantonal des faillites. 4. 4.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’en ayant pas requis. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Le montant de CHF 4'000.- sera transféré sans délai par le service comptable du Tribunal cantonal à l’Office cantonal des faillites. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2018/fmi Le Président: La Greffière: