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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.08.2018 102 2018 202

20 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,724 parole·~9 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 202 Arrêt du 20 août 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Michel Favre, Dina Beti Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, opposant et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 10 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 mai 2018, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Sarine). Par décision du 2 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la faillite du débiteur, celui-ci ne s’étant pas acquitté de la somme de CHF 2'088.20 couvrant la dette, les intérêts et les frais. B. Par courrier du 10 juillet 2018, le débiteur a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la faillite prononcée et requérant l’effet suspensif. Il a versé au greffe du Tribunal cantonal le même jour le montant de CHF 4'070.-, représentant selon lui la totalité de la créance de B.________ SA. Il invoque la nécessité pour lui de pouvoir poursuivre l’exploitation du bar D.________, commencée le 1er janvier 2017, sa seule et principale activité. Il allègue avoir accumulé énormément de retard, mais déclare n’avoir cessé de se battre et de trouver des arrangements de paiement avec ses créanciers. Il a produit ses comptes 2017, des extraits de comptes 2018, des copies d’arrangements de paiements avec deux créanciers, et diverses attestations de l’Office des poursuites. Le 12 juillet 2018, il a encore produit des extraits de son compte « produits bar ». Implicitement, il invoque la vraisemblance de sa solvabilité. C. Par décision du 17 juillet 2018, la juge déléguée a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. D. Invité à se déterminer sur le recours, la créancière a relevé qu’en l’état aucune des poursuites ne faisant l’objet d’une commination de faillite n’avait été réglée auprès de l’Office des poursuites. Ce fait est exact dès lors que le montant versé par le failli l’a été directement auprès du Tribunal cantonal. Il couvre toutefois les trois poursuites de la créancière qui se trouvent au stade de la commination de faillite. E. Le 7 août 2018, le failli a complété son recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 juillet 2018; déposé le 10 juillet 2018, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le débiteur a dans le délai de recours versé au greffe du Tribunal cantonal la totalité du montant de la créance faisant l’objet de la procédure de faillite, intérêts et frais y compris, de telle sorte que la première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est réalisée. 2.3. La question à examiner est dès lors celle de savoir s’il également rendu vraisemblable sa solvabilité. Après examen et analyse du dossier, la Cour ne peut qu’y répondre négativement. En effet, la présence à elle seule de 20 actes de défaut de biens après saisie, même s’ils sont anciens, pour un total de près de CHF 35'000.-, empêche déjà de considérer comme solvable le débiteur. De plus, les comptes 2017 de son établissement font état d’une perte de CHF 18'508.-. S’il est vrai que le chiffre d’affaires de son établissement a augmenté par rapport à la même période de l’année 2017, cela ne lui a pas pour autant fourni les liquidités nécessaires pour assumer ses dettes échues, preuve en est le fait que plusieurs comminations de faillite ont été établies durant le premier semestre 2018 et que plusieurs nouvelles poursuites pour un montant de CHF 53'533.- ont été introduites. Le failli a certes trouvé un arrangement de paiement avec le service de l’action sociale (arriérés de pensions alimentaires pour CHF 37'684.-) en ce sens qu’il verse actuellement CHF 500.- par mois, ainsi qu’un arrangement avec le Département des finances de la Confédération pour s’acquitter du décompte TVA S12/2017 en quatre mensualités de CHF 1’292.-. Moyennant respect de ces engagements, les poursuites ont été suspendues.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Cependant, d’autres poursuites exécutoires ne sont pas couvertes et le débiteur n’a pas rendu vraisemblable, ni même n’allègue qu’il dispose des liquidités nécessaires pour s’en acquitter. Il s’agit de deux poursuites introduites par E.________ AG les 11 et 12 juin 2018 pour un montant total de CHF 7'000.30 ainsi qu’une partie de la nouvelle poursuite introduite par l’intimée le 11 juin 2018, à hauteur de CHF 750.- au minimum. Finalement, la Cour constate que le débiteur n’a pas allégué, ni documenté l’état de ses charges courantes (loyer, pensions alimentaires en cours pour ses trois enfants, autres charges) de telle sorte qu’il n’est pas possible d’analyser sa situation financière et ses charges. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites le 7 août 2018, soit après l’échéance du délai de recours, ne peuvent, conformément à la jurisprudence, pas être pris en considération. Au demeurant, le recourant y confirme qu’il se trouve dans une situation sans liquidités. Sur le vu de tout ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours, la deuxième condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP n’étant pas remplie en l’espèce. 3. 3.1. Le recours étant rejeté, le montant de CHF 4'070.- versé sur le compte du greffe du Tribunal cantonal sera versé sur le compte de l’Office cantonal des faillites. 4. 4.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’en ayant pas requis.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Le montant de CHF 4'070.- sera transféré par le service comptable du Tribunal cantonal à l’Office cantonal des faillites. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2018 Le Président : La Greffière :