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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.08.2018 102 2018 190

22 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·907 parole·~5 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 190 Arrêt du 22 août 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, recourante, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre B.________, intimée Objet Annulation de la faillite Recours du 3 juillet 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 3 juillet 2018 2018, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 11 juin 2018 du Président du Tribunal civil de la Gruyère prononçant sa faillite. Le même jour, il a consigné le montant de CHF 2'500.- auprès du greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière poursuivante. A l’appui de son recours, il a produit un extrait de son compte bancaire qui présente un solde de CHF 15'000.- au 22 juin 2018. Il a également produit deux rappels de factures à encaisser qui s’élèvent à CH 16'849.- et CHF 3'028.50 ainsi que deux autres factures à encaisser de CHF 13'157.90 et CHF 3'020.65. De la liste des poursuites en cours établie par l’Office des poursuites de la Gruyère, il ressort que le montant des poursuites en cours est de CHF 14'480.85. 2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier. La solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets. S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP. 3. En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites du 2 juillet 2018 fait état de plusieurs poursuites d’un montant total de CHF 14'480.85 y compris la créance qui a donné lieu à la faillite. Ce montant est intégralement couvert par la consignation du montant de CHF 2’500.- auprès de l'autorité judiciaire supérieure et par le solde du compte bancaire dont est titulaire la recourante. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante. Au surplus, la recourante a produit des pièces attestant sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes. Il y a lieu d'admettre que la recourante a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée. 4. Le montant total consigné au greffe du Tribunal cantonal le 3 juillet 2018, par CHF 2’500.-, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite no ccc en priorité, puis des autres poursuites en cours. 5. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante. Il n’est pas alloué de dépens à l'intimée qui n’en a pas requis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juin 2018 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 3 juillet 2018, par CHF 2’500.-, est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite no ccc puis des autres poursuites en cours. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. L'émolument global s'élève à CHF 100.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la procédure de recours; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2018/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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