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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.08.2018 102 2018 167

20 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,941 parole·~10 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 167 Arrêt du 20 août 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 8 juin 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 4 janvier 2018, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur la somme de CHF 10'300.- au total, plus intérêts à 5 % l’an dès le 14 novembre 2017. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. En date du 22 mars 2018, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente). B. Par décision du 8 mai 2018, la Présidente a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition, motif pris que le requérant n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette signée par le poursuivi, frais judiciaires à la charge de ce dernier. C. Par acte daté du 7 juin 2018, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Bien qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé ne s’est pas déterminé à ce jour. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 10'300.-. 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits nouveaux, le recourant fait valoir pour l’essentiel qu’« un contrat de bail à loyer a été signé en date du 10 novembre 2016 avec B.________, à D.________, pour un loyer mensuel de Fr. 1‘500.00, toutes charges comprises. Ce contrat de bail à loyer a été résilié le 31 mars 2017 pour le 31 mai 2017. A partir de cette date, B.________ n’a plus payé son loyer et a quitté le local le 15 octobre 2017 » (cf. recours, p. 1, dernier §). Ce faisant, il exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire (cf. supra consid. 1.3.), est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, la Cour se limitera à souligner que le recourant n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ – motif pris qu’il n’a produit aucune reconnaissance de dette signée par ce dernier – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). Un contrat bilatéral parfait, à l’instar d’un contrat de bail, vaut titre de mainlevée provisoire pour le loyer dû pendant la durée du contrat. Cela signifie que le contrat de bail à loyer résilié ne vaut pas titre à la mainlevée provisoire pour les échéances postérieures à la résiliation. En effet, lorsque la location a pris fin par une résiliation du contrat de bail notamment, le créancier ne peut pas demander, avec l’appui du contrat de bail, la mainlevée pour des prétentions nées après la fin du bail, même si le locataire n’a pas rendu l’objet loué (PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, n. 2 ad art. 82 LP et réf. citées). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré qu’aucune des pièces produites par le requérant ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposant (cf. décision attaquée, p. 2), exception faite du contrat de bail à loyer du 10 novembre 2016 qui, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 3.1.), ne vaut pas titre de mainlevée provisoire pour les loyers postérieurs à la résiliation du contrat de bail intervenue le 31 mai 2017. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, concédant au surplus qu’un décompte « brouillon » a été établi avec B.________ et il a apposé son « ok » pour accord (cf. acte de recours, p. 1, dernier §). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les documents produits par le recourant, même rapprochés entre eux, ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire. Pour faire reconnaître son droit, A.________ aurait dû procéder comme il a été invité à le faire dans le courrier qui lui a adressé le 8 novembre 2017 par le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant le 18 juin 2018, le solde de ce montant lui étant restitué. 4.2. Bien qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé ne s’est pas manifesté à ce jour. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 18 juin 2018, le solde étant restitué au recourant. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2018/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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