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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.05.2018 102 2018 114

11 maggio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·686 parole·~3 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Revision (Art. 328-333 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 114 Arrêt du 11 mai 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________, requérant et recourant Objet Révision (art. 328 à 333 CPC) Recours du 13 avril 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par écriture du 18 mars 2018, A.________ a demandé au Tribunal de la Sarine la révision d'une décision de mainlevée d'opposition 10 2015 2538 du 16 octobre 2015, sollicitant son annulation, y compris toutes les décisions antérieures auxquelles elle se réfère et toutes celles qui en dépendent, et demandant au surplus de nombreuses mesures provisionnelles urgentes; qu'il se prévalait d'un arrêt rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal cantonal (procédure 102 2017 375 & 376) admettant un vice de forme dans une requête de mainlevée, la loi cantonale n'autorisant pas les greffiers à déléguer aux collaborateurs des services comptables les tâches liées à l'encaissement des frais pénaux, mais relevant également qu'il s'agit d'un vice de forme réparable; que, par décision du 23 mars 2018, le Président du tribunal a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais à la charge du requérant; que, par acte remis à la poste le 13 avril 2018, A.________ recourt contre la décision du 23 mars 2018 et requiert la Cour de constater la nullité de la décision de mainlevée 10 2015 2538 du 16 octobre 2015, d'annuler la décision du 23 mars 2018 et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision sur les frais et dépens, frais et équitable indemnité à charge de l'Etat; qu'il sollicite au surplus différentes mesures provisionnelles urgentes; que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); que l'art. 328 CPC autorise une partie à demander la révision d'une décision entrée en force lorsque certains motifs sont donnés, en particulier lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; que le recourant semble voir dans l'arrêt 102 2017 375 & 376 du 6 mars 2018 une telle circonstance sans indiquer dans quelle mesure il n'aurait pas pu invoquer le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête de mainlevée dans la procédure de mainlevée 10 2015 2538; qu'en outre, avec le premier juge, il convient de constater que l'incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête de mainlevée n'est pas d'une gravité comparable à l'incompétence fonctionnelle d'une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l'autorité saisie devrait constater d'office et en tout temps ne saurait s'y appliquer; que le premier juge a par conséquent fait une application exacte du droit, de sorte que le recours doit être rejeté; que, vu le sort du recours, les mesures provisionnelles urgentes sont devenues sans objet; que les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qu'ils seront fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 mars 2018 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2018/dbe Le Président: Le Greffier:

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