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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.06.2018 102 2018 113

28 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,993 parole·~10 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 113 Arrêt du 28 mai 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DE L'ETAT DE FRIBOURG, requérante et intimée

Objet Mainlevée définitive - irrecevabilité Recours du 12 avril 2018 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 28 mars 2018, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse de compensation) pour un montant de CHF 125.40 en capital correspondant aux cotisations personnelles AVS/AI/APG pour la période d’avril à juin 2017, plus frais de sommation par CHF 21.- , et accessoires. B. Par acte du 12 avril 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu à son annulation, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure et à l’octroi d’une indemnité. C. Par courrier du 4 mai 2018, l’intimée s’est déterminée sur le recours et a implicitement conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 146.40. 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, art. 326 n. 4). A.________ a allégué un certain nombre de faits et produit une série de pièces à l’appui de son acte de recours alors qu’il ne s’était pas déterminé en première instance. Dans la mesure où le recourant fait valoir ces faits et moyens de preuves pour la première fois au stade du recours, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, ils doivent être déclarés irrecevables et il ne doit pas en être tenu compte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Le recourant, qui peine manifestement à saisir la différence entre une procédure civile et pénale et le but d’une procédure de mainlevée, se réfère à tort au Code pénal suisse soutenant que la décision attaquée de même que la Caisse de compensation violent certaines de ses dispositions en proférant des accusations qu’il qualifie de graves à son encontre. Pour le surplus, il se limite à soutenir que le commandement de payer en poursuite est infondé, qu’il se trouve en arrêt de travail et qu’il bénéficie de prestations de la part de la SUVA et de l’AI, et qu’une personne aurait faussement déclaré aux impôts qu’il avait fait un gain de CHF 20'000.-. Il se limite donc à présenter sa propre version des faits mais n'expose cependant pas en quoi la première juge aurait eu tort d’admettre la requête de mainlevée définitive et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même, selon lesquels la requérante dispose d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP et que le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RSF 831.101; RAVS) prévoit que la sommation est assortie d’une taxe de CHF 20.- à CHF 200.- ainsi que le paiement d’intérêts moratoires, ne remettant ainsi pas en cause la motivation de la Présidente conformément aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. 3.1. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP); sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-I-365%3Afr&number_of_ranks=0#page365 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-372%3Afr&number_of_ranks=0#page372 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_58%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-501%3Afr&number_of_ranks=0#page501

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sus-évoquées (CR LP-SCHMID, 2005, art. 82 n° 37 et art. 84 n° 16 s et réf. citées) et sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3; Extraits 1953 97, confirmé récemment par l'arrêt TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, destiné à publication et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3). 3.2. En l’espèce, l’intimée a produit, à l’appui de sa réquisition de poursuite, une décision qu’elle a rendue en date du 27 janvier 2017 par laquelle elle astreint le recourant à lui payer la somme de CHF 502.-, correspondant au montant des cotisations AVS/AI/APG pour l’année 2017. Cette décision fait mention de la voie de droit et du délai dans lequel elle peut être contestée. La Cour relève d’office que la décision de la Caisse de compensation du 27 janvier 2017 ne contient aucune attestation relative à son caractère définitif et exécutoire. L’intimée allègue toutefois dans sa requête de mainlevée que le débiteur n’a pas fait opposition à la décision et qu’elle est ainsi devenue définitive et exécutoire. Le Tribunal cantonal a récemment confirmé sa jurisprudence constante relative au caractère exécutoire du jugement produit à l’appui d’une requête de mainlevée définitive en ce sens que celui-ci doit résulter du titre produit par le créancier ou d’un document qui s’y réfère; une preuve par d’autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est par exemple pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (Extraits 1953 97; arrêt TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, destiné à publication). Le cas d’espèce se différencie toutefois de la situation ayant donné lieu à cette jurisprudence dès lors que l’autorité administrative compétente pour connaître de l’opposition à la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée est la même que celle qui a rendue cette décision, soit la Caisse de compensation. Dans ce cas, l’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée n’a pas impérativement à résulter de la décision produite ou d’un document qui s’y réfère, mais peut ressortir de la requête de mainlevée (arrêt TC FR 102 2016 154 du 7 septembre 2016 consid. 3b), comme l’a fait en l’espèce la créancière. Il en découle que le caractère définitif et exécutoire de la décision du 27 janvier 2017 est établi et qu'elle constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Fondée sur cette décision, l’intimée a adressé au recourant, en date du 13 juin 2017, une facture de CHF 125.40 relative aux cotisations AVS/AI/APG pour la période d’avril 2017 à juin 2017. Faute de paiement dans le délai imparti, une sommation de payer ces cotisations jusqu’au 31 juillet 2017, plus taxe de sommation par CHF 21.- selon l’art. 34a al. 2 RAVS, directement exécutoire dès son prononcé (art. 205 al. 2 RAVS), a été envoyée au recourant. De son côté, ce dernier n’allègue, respectivement ne démontre pas, que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette était prescrite. En outre, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de revoir une décision définitive et exécutoire valant titre de mainlevée. Il s’ensuit que le débiteur n’a pas prouvé sa libération, de sorte que la mainlevée définitive de l’opposition, prononcée par la Présidente, aurait de toute manière dû être confirmée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4.2. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui succombe, ni à l’intimée qui n’en a pas sollicités. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2018/say Le Président: La Greffière-rapporteure:

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